Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 28 octobre 2024,
M. A C, représenté par Me Kojevnikov, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa demandé sans à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi au regard des attaches personnelles dont il dispose dans son pays de résidence et des visas de même nature qui lui ont été antérieurement délivrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) en vue de rendre visite à sa mère. Par une décision du 7 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par M. C de l’objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par la situation personnelle de l’intéressé, âgé de 18 ans, sans attaches de toute nature justifiées en Russie et dont la mère titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité réside en France.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. M. C, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, pour rendre visite à sa mère, Mme B, titulaire d’une carte de séjour temporaire, qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C est inscrit à la faculté d’art de l’acteur et de mise en scène de l’Institut d’État russe des arts de la scène, depuis 2023, et qu’il fait partie d’une compagnie théâtrale qui propose une quinzaine de pièces dans lesquelles il tient l’un des rôles principaux. Il est par ailleurs constant que le requérant est copropriétaire d’un appartement de 251 m² à Saint-Pétersbourg (Russie). Il fait en outre valoir, sans être sérieusement contesté par le ministre de l’intérieur, qu’il a bénéficié de visas d’entrée et de court séjour en France à plusieurs reprises pour rendre visite à sa mère et qu’il en a respecté les termes. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du risque de détournement par le requérant de l’objet de son visa à des fins migratoires, sans en établir le caractère avéré, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, ainsi que le demande le requérant, qu’il soit procédé au réexamen, par le ministre de l’intérieur, de la demande de visa d’entrée et de court séjour en France demandé par M. C, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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