Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2302418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 28 novembre 2024, Mme A… D… et M. B… C…, représentés par Me Besson, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré le permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section LX n° 0741 située 975 chemin de la Souque né tacitement le 20 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le retrait est intervenu avant que n’expire le délai dont ils disposaient pour présenter leurs observation et que ce délai était trop court compte tenu des fêtes de fin d’année ;
il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est fait mention des observations qu’ils ont présentés ;
le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UR 2 et UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet bénéficie d’une desserte suffisante qui ne présente pas de problématiques de sécurité ;
le motif tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de fait dès lors que le mur bahut de la clôture projetée ne dépasse pas 20 centimètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et 3 février 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… et M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… et M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
- et les observations de Me Besson, représentant les requérants, et celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Aix-en-Provence a été enregistrée le 28 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C… ont déposé, le 7 juillet 2022, un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section LX n° 0741 située 975 chemin de la Souque à Aix-en-Provence, complété le 19 septembre suivant. Un permis de construire tacite est né le 20 novembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la maire d’Aix-en-Provence a retiré ce permis de construire. Mme D… et M. C… ont formé un recours gracieux qui a été tacitement rejeté. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de retrait du 13 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UR 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Occupations et utilisation du sol autorisées sous conditions / 1 – Les constructions à usage d’habitation à raison d’un seul bâtiment par unité foncière sont autorisées à condition qu’elles puissent bénéficier de tous les éléments de desserte (…) ». Aux termes de l’article UR 3 de ce règlement : « 2 – Caractéristiques des voiries / 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier ces risques de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour retirer le permis de construire tacitement né, la maire d’Aix-en-Provence s’est fondée sur le motif tiré de ce que le chemin de la Souque « n’offre pas les caractéristiques suffisantes pour permettre une densification ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire ainsi que des photographies, que le chemin de la Souque est une voie rectiligne à double sens de circulation d’une largeur de 4 mètres ne présentant pas de problèmes de visibilité particuliers et qui comporte des accotements sur l’essentiel de sa longueur. En outre, le projet, qui comprend la création d’un seul logement, n’entraine pas d’augmentation significative du trafic automobile. Enfin, la seule circonstance que la commune ait mis en place un emplacement réservé destiné à l’élargissement de la voie au droit de l’accès au projet n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, Mme D… et M. C… sont fondés à soutenir que le motif sur lequel s’est fondée la maire, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est entaché d’erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article UR 11 du règlement du PLU : « Les clôtures en limites séparatives* sont constituées d’une grille ou d’un grillage pouvant comporter un mur bahut d’une hauteur* de 0,20 mètre maximum. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe transmis en pièce complémentaire au service instructeur, au demeurant coté et à l’échelle, qu’est projetée la construction d’un « muret maçonné ht 0,20 cm ». Si le plan de masse joint à la demande faisait état de la construction d’un muret de 0,40 centimètres, cette mention a été supprimée du plan de masse transmis en pièce complémentaire qui s’y est substitué. Dans ces conditions, Mme D… et M. C… sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article UR 11 du règlement du PLU est entaché d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 13 janvier 2023 portant retrait d’un permis de construire tacitement délivré, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
L’annulation de la décision du 13 janvier 2023 a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont Mme D… et M. C… étaient bénéficiaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Aix-en-Provence de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D… et M. C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme globale de 1 800 euros à verser à Mme D… et M. C… au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 13 janvier 2023 portant retrait de permis de construire tacite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de délivrer un certificat de permis de construire tacite à Mme D… et M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à Mme D… et M. C… la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et M. B… C… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme. Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. E…
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Carence
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Stipulation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Voies de recours ·
- Décision implicite ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Service ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Vidéos ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Dégât ·
- Mise sous tutelle ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.