Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502533 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, Mme A… C… épouse D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… épouse D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2025.
II/ Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502534 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Mme A… C… épouse D… et de M. B… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse D… et M. B… D…, ressortissants arméniens, nés respectivement les 15 mai 1980 et 22 novembre 1976, sont entrés en France le 1er juin 2014 de manière irrégulière. Les demandes d’asile présentées par les intéressés le 16 juillet 2024 ont été rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 1er octobre 2024 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des décisions du 25 mars 2015. Les demandes de réexamen de leur demande d’asile présentées le 28 mai 2015 ont été rejetées par l’OFPRA le 16 septembre 2015 et par la CNDA le 25 mai 2016. Les intéressés ont fait l’objet de mesures d’éloignement les 4 août 2016, 3 janvier 2017 et le 15 octobre 2019. Le 20 août 2024, les requérants ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par deux arrêtés du 27 juin 2025, le préfet de l’Aube a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Mme A… C… épouse D… et M. B… D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502533 et 2502534 concernent un couple marié, présentent à juger des questions semblables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont présents en France depuis 2014 avec leurs trois enfants, E… D…, né le 28 mai 2004, Erik D…, né le 24 février 2006 et Elen D…, née le 24 février 2006, de nationalité arménienne, titulaires de cartes de séjour mention « vie privée et familiale », que la commission du titre de séjour a émis, le 3 avril 2025, un avis favorable à la demande de titre de séjour des requérants aux motifs qu’ils présentaient des gages d’insertion et de réussite, que l’équilibre familial devait être préservé et qu’une mesure d’éloignement aurait pour effet de déstabiliser ses trois enfants. En outre, M. D… exerce un emploi de « retoucheur en habillement » au sein de la société Retouches Stephane (Aube) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine. Enfin, les intéressés produisent des attestations concernant leur participation à l’association franco-arménienne de l’Aube depuis le 17/05/2015, à l’association pour la promotion des réseaux de solidarité depuis le 08/04/2016 et, pour Madame C… épouse D…, à l’association « L’accord parfait ateliers sociolinguistiques » en tant qu’adhérente depuis janvier 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêtés attaqués portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris, et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, alors même que chacun des requérants a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ces arrêtés doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif de ces annulations implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de l’Aube délivre à Mme C… épouse D… et à M. D… un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il y procédera dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 juin 2025 du préfet de l’Aube sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme C… épouse D… et à M. D… un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à M. B… D… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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