Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 novembre 2025 contre la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a maintenu à 3 150 euros le montant de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » et, le cas échéant, la décision du 6 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser une somme de 17 487,70 euros au titre de cette prime de transition énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Mme B… a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour la réalisation de travaux d’isolation des rampants de toiture et des murs extérieurs. Après lui avoir notifié une décision du 31 août 2020 d’attribution d’une aide, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié le retrait de la prime par une décision du 12 novembre 2021 au motif que les travaux réalisés sont inférieurs aux travaux déclarés. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, explicitement rejeté le 15 mai 2023. Dans le cadre de l’instance n° 2304729 formée contre cette décision, l’ANAH a pris, le 6 novembre 2025, une nouvelle décision explicite notifiée 7 novembre 2025 faisant partiellement droit au recours administratif préalable obligatoire et se substituant à la décision initialement prise le 12 novembre 2021 et à la décision du 15 mai 2023 de rejet de ce recours.
La décision du 6 novembre 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire le 17 novembre suivant, manifestant la connaissance de cette décision acquise par Mme B…. Si, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, l’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’ANAH, la décision par laquelle celui-ci statue sur un tel recours n’est pas susceptible de faire l’objet d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire prorogeant le délai du recours contentieux. Par suite, alors au surplus que la légalité de la décision du 6 novembre 2025 a été examinée dans le cadre de l’instance n° 2304729 introduite par Mme B…, sa nouvelle requête tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe que le 11 mars 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que cette requête ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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