Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2406265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2406265 enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 345,36 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période de juin 2022 à août 2023.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2406266 enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 303,90 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période de juin 2022 à août 2023.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Alpes de Haute-Provence. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence lui a réclamé, par un courrier en date du 2 février 2024, le remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 345,36 euros constitué sur la période de juin 2022 à août 2023 et par un courrier en date du 19 février 2024, le remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 303,90 euros constitué sur la même période. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 5 mars 2024, Mme B… a sollicité une remise de ses dettes de prime d’activité. Par deux décisions du 21 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a rejeté ses demandes. Mme B… demande l’annulation des deux décisions en date du 21 mai 2024.
Les requêtes n°s 2406265 et 2406266 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 avril 2026, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions en date du 21 mai 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLe greffier,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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