Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2514141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale « en raison des développements préalables ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a présenté des observations, enregistrées le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1983, est entré en France le 15 mars 2024, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C d’une validité de trente jours délivré par les autorités espagnoles. Le 26 janvier 2025, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté n° 13-2025-07-17-00001 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des acte administratifs spécial n° 13-2025-212 de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment son arrivée le 15 mars 2024 sur le territoire français. Ces considérations, au demeurant non stéréotypées contrairement à ce que soutient le requérant, lui permettent d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire, ne fait obligation au préfet de communiquer à l’étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par conséquent, la circonstance que cet avis n’a pas été communiqué antérieurement à l’introduction de la présente requête est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et alors qu’après communication de l’avis dans le cadre de la présente instance, le requérant ne précise pas quelles irrégularités affecteraient l’avis de l’OFII, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire dans les suites d’un myélome à IgG Kappa diagnostiqué en Algérie en juillet 2023 traité par huit cures de chimiothérapies terminées en février 2024 et a bénéficié d’une autogreffe de cellules souches réalisées en France en mai 2024. M. A… est depuis en rémission complète et sa prise en charge consiste désormais en un suivi régulier clinique et biologique, sans traitement spécifique. Dans un avis émis le 28 août 2025, le collège des médecins de l’OFII a considéré que cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, M. A… pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant allègue que le risque de récidive est élevé et que le traitement est difficile en Algérie en raison d’une prise en charge caractérisée par des difficultés tant structurelles que financières, il ressort des comptes rendus hospitaliers du Dr. Theves de mars puis avril 2024 que c’est lui-même qui refuse l’autogreffe en Algérie, préférant la réaliser en France. Dès lors, il n’est pas établi qu’un retour en Algérie impliquerait pour le requérant un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis une erreur d’appréciation.
8. En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant est arrivé en France à l’âge de 42 ans pour bénéficier de soins en mars 2024 soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle ni d’aucune attache en France. S’il soutient avoir « un entourage bienveillant et avoir su se créer un réseau amical », il ne produit aucune pièce en ce sens. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale « en raison des développements préalables » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteur,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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