Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2602405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 et des mémoires de production de pièces enregistrés le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière du fait de la décision contestée ; son employeur a suspendu son contrat d’alternance compte tenu de l’irrégularité de sa situation administrative à compter du 21 février 2026 alors qu’elle percevait un salaire de 1 160 euros depuis le 22 septembre 2025, la privant ainsi de ses revenus ; elle ne pourra pas valider son Bachelor sans contrat de travail car sa formation est dispensée en alternance ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnait le caractère réel et sérieux de ses études poursuivies depuis 2021 ; ses échecs universitaires sont justifiés par les violences traumatiques subies à son domicile et le suivi psychologique associé ; sa réorientation en Bachelor informatique et ses résultats actuels attestent de la progression de son cursus ; l’administration n’a pas pris en considération le contexte particulier de son parcours ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de l’accord franco-marocain ; le caractère réel et sérieux de ses études a été reconnu par les précédents renouvellements de son titre de séjour jusqu’en 2025 ; ses échecs en cycle d’ingénieur sont justifiés ; sa réussite actuelle atteste du caractère sérieux de son cursus ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; entrée en France en 2021, elle y poursuit annuellement des études supérieures ; elle entretient des liens forts avec sa sœur et ses trois tantes résidant sur le territoire ; présente depuis cinq ans, elle a manifestement transféré l’intégralité de ses liens privés et familiaux en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés les 21 et 23 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et du défaut de motivation manquent en fait ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.422-1 et L..423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2602497 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Marion Vergnole avocate de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement ; elle est en contrat d’alternance et son contrat a été interrompu à cause de ce refus ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; elle a validé deux premières années de CPGE en mathématiques en 2021-2023 ; elle entre en école d’ingénieur mais a connu en 2023 un différend avec son propriétaire qui a fait intrusion dans son domicile, ce qui a provoqué chez elle des troubles psychologiques ; elle a échoué deux fois et s’est réorientée en Bachelor ; l’école est à Paris, son alternance est à Lille ; elle a quitté son logement à Lille ; l’école indique que le stage se passe bien en entreprise et elle a de bonnes notes ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
- les observations de Me Hau avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’évènement traumatique date de septembre à novembre 2023 ; il est difficile de comprendre que cet événement ait un effet sur deux ans d’études de 2023 à 2025 ; aucun certificat n’est produit de la part d’un psychologue et d’un psychiatre ; le certificat de mars 2024 d’un médecin généraliste est rédigé sur la base d’événements anciens ; Mme B… est restée dans le logement malgré son traumatisme pendant presque deux ans ; la relation de causalité entre ses échecs et l’événement traumatique est difficile à comprendre ;
- les attestations et les notes de Bachelor ne sont pas probantes ; les captures d’écran ne peuvent être reliées à la situation de Mme B… ; ces éléments n’ont pas été portées à la connaissance du préfet avant qu’il ne prenne sa décision ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu, alors qu’elle a toujours des liens au Maroc ; elle ne prouve pas l’intensité des liens qu’elle allègue avoir avec sa famille marocaine vivant en France.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 mars 2026 14 heures.
Mme B… a produit le 23 mars 2026 un mémoire complémentaire et un mémoire de production de pièces qui ont été communiqués au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 29 janvier 2003 au Maroc et de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 8 septembre 2021 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 juillet 2021 au 13 juillet 2022. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour valables du 14 juillet 2022 au 13 octobre 2023 puis du 14 octobre 2023 au 13 octobre 2024, et enfin du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025 Après avoir suivi deux années de classes préparatoires en mathématiques, physique et informatique entre 2021 et 2023, elle a intégré une école d’ingénieurs où elle a échoué aux deux années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. Elle s’est engagée, au titre de l’année 2025-2026, dans un cursus de Bachelor en informatique en alternance. Le 31 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Nord a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction et en dépit des pièces versées au dossier par Mme B… postérieurement à l’audience et avant la clôture d’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de la requérante comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Partie perdante dans la présente instance, Mme B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Marion Vergnole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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