Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2400916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2024 et 28 octobre 2025, Mme E… A… C…, représentée par la SCP Sagon-Loevenbruck-Lesieur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier du Havre (GHH) à lui verser la somme globale de 129 607,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de sa pathologie, reconnue imputable au service, et en raison des fautes commises par son employeur ;
2°) de mettre à la charge du GHH les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient que :
- sa requête est recevable et sa créance n’est pas prescrite dans la mesure où elle justifie avoir envoyé une demande indemnitaire préalable le 19 décembre 2023, laquelle a été réceptionnée par le GHH le 22 décembre suivant ;
- la responsabilité sans faute du GHH peut être engagée du fait de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- la responsabilité pour faute du GHH peut être engagée du fait de la faute de service commise et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- elle a subi un préjudice au titre de l’incidence professionnelle de sa maladie qui doit être réparé à hauteur de 82 914,48 euros ;
- elle a droit à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 34 692,71 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 12 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 6 novembre 2025, le GHH, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le GHH soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme A… C… de justifier de l’effectivité de sa demande indemnitaire préalable ;
- les créances dont pourrait se prévaloir la requérante sont prescrites en application de la prescription quadriennale ;
- aucune faute n’a été commise ;
- les prétentions indemnitaires de la requête doivent être rejetées concernant l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs et limitées à 4 000 euros s’agissant du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Velly pour le GHH.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 19 septembre 1970, a été recrutée par le GHH le 23 décembre 2004 en qualité d’agent de service hospitalier (ASH) qualifiée de 2ème catégorie. A compter du 5 juillet 2011, elle a été reclassée sur un poste de standardiste. Le 21 décembre 2014, Mme A… C… a commis une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire sur son poste de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service par son employeur le 13 mai 2016. L’intéressée a été placée en congé pour accident de service à compter du 22 décembre 2014 jusqu’au 3 janvier 2016 avec maintien de l’intégralité de son traitement sur cette période. Elle a repris le travail sur avis favorable de la commission de réforme le 4 janvier 2016 à temps partiel thérapeutique pour la quotité de 50 % jusqu’au 8 septembre 2016 puis de 80 % à compter du 9 septembre 2016 jusqu’au 8 décembre 2016. Mme A… C… a repris le travail à temps complet à compter du 2 janvier 2017 mais a refait, alors qu’elle se trouvait en congés, une tentative de suicide le 2 mars suivant. Depuis cette date, la requérante est placée et maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un courrier du 19 décembre 2023, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident, en invoquant une faute de service et des faits qu’elle qualifie de harcèlement moral à son encontre ainsi que la responsabilité sans faute de l’établissement hospitalier. Celui-ci n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal de condamner le GHH à lui verser la somme globale de 129 607,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec son accident reconnu imputable au service.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le GHH :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) » Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme A… C…, adressée au GHH par un courrier daté du 19 décembre 2023 a été reçue par l’établissement hospitalier le 22 décembre suivant. Le silence gardé sur la demande préalable a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le GHH doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) »
5. D’autre part, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une personne publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions se situe au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… C… a été déclaré consolidé à la date du 8 février 2019 par le Dr D… et qu’elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du GHH le 19 décembre 2023, réceptionnée le 22 décembre suivant afin d’obtenir réparation des préjudices en lien avec l’accident de service. Le délai de prescription quadriennale, qui a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2020, a été interrompu par ce courrier du 19 décembre 2023. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance de Mme A… C…, la prescription quadriennale n’était pas acquise. Par suite, le GHH n’est pas fondé à opposer à la requérante la prescription de la créance de réparation au regard de la loi du 31 décembre 1968.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) »
8. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. En premier lieu, la requérante soutient qu’elle s’est vu imposer en novembre 2014 et décembre 2014 une charge de travail manifestement excessive par la cadre de santé chargée de la superviser, étant à l’origine de son épuisement professionnel, et que le GHH n’a pas agi pour la protéger. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le service du standard du GHH a été, à la fin de l’année 2014, confronté à un fort taux d’absentéisme en raison de plusieurs arrêts maladie et que les agents présents ont été confrontés à des changements de planning et ont dû assurer plusieurs gardes, il n’est pas établi que cette mesure a visé particulièrement Mme A… C…. En outre, s’il est constant que la cadre, Mme B…, lui a demandé, de façon maladroite d’assurer en janvier 2015 un nouveau weekend de garde alors qu’elle devait en principe être en congés, la lettre adressée à l’intéressée, 14 jours avant l’échéance, ne laissait apparaître, au vu de sa teneur, aucun manque de respect et ménageait une possibilité de discussion. Il n’apparaît pas, ainsi, que les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ont été dépassées.
11. En deuxième lieu, si Mme A… C… soutient qu’elle était victime de réflexions méchantes et vexantes de la part de Mme B…, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Ces affirmations ne ressortent pas davantage de l’instruction.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi, de la part de son employeur, des agissements répétés de harcèlement moral et, par conséquent, à soutenir que la responsabilité pour faute du GHH doit être engagée à ce titre.
S’agissant de la faute de service :
13. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
14. S’il est constant que Mme A… C… a été victime d’un épuisement professionnel à l’origine de son accident de service du 21 décembre 2014, reconnu imputable au service, la faute de service commise par le GHH dans les tâches qui lui ont été confiées ou dans l’organisation ou le fonctionnement du service au sein duquel elle était affectée n’est pas démontrée. Il résulte de l’instruction qu’il existait un manque d’effectifs au standard en fin d’année 2014 mais qui n’a impacté Mme A… C… que sur une durée limitée, cette dernière étant en arrêt maladie du 16 septembre 2014 au 2 novembre 2014 et a repris ensuite en nuit, avec un service plus calme. En outre, il résulte de l’instruction que le GHH a recherché une solution rapidement au manque d’effectif, aboutissant à la prise de fonction d’un agent supplémentaire au 1er décembre 2014 ainsi qu’au rappel d’une personne déjà formée, le 17 décembre 2014, pour un retour en contrat temporaire à temps plein. Aussi, aucune méconnaissance par le GHH de ses obligations légales et règlementaires en termes de sécurité n’est établie, en dépit d’un signalement de danger grave et imminent effectué par les représentants du personnel le 18 décembre 2014.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que le GHH a commis une faute de service et que sa responsabilité peut être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
16. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
17. Ainsi, dès lors que Mme A… C… a été victime d’un accident reconnu imputable au service, elle a droit d’obtenir de la part de l’Etat une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que des préjudices personnels.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs :
18. Si Mme A… C… se prévaut de l’incidence professionnelle que son accident de service aurait eu sur le déroulement de sa carrière au sein du GHH, elle ne peut, en l’absence de faute commise par le GHH, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, prétendre à l’indemnisation d’un tel préjudice patrimonial. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à solliciter une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En ce qui concerne le préjudice moral :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports médicaux produits, que l’état de santé de Mme A… C… a entraîné des souffrances morales, lesquelles ne sont pas contestées en défense. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… est seulement fondée à demander la condamnation du GHH à lui verser une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHH une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. D’autre part, l’instance n’ayant pas entraîné de dépens, les conclusions présentées par Mme A… C… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le GHH est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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