Rejet 7 février 2024
Rejet 27 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 7 févr. 2024, n° 2328854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A C, domicilié 10 rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jouir de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Da Costa Cruz, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— il n’a reçu aucune information dans sa langue ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces le 24 janvier 2024.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. C;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1995, a fait l’objet le 29 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 71-2023-03-13-00002 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, nécessaires à l’exercice des missions de la délégation de l’immigration, dans lesquelles figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. La décision attaquée vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont refusé d’accorder l’asile à M. C et relève que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6.Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C.
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
8. Le requérant soutient que la notification de l’arrêté attaqué serait irrégulière dès lors que cette notification n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors que le requérant a été en mesure de contester l’arrêté en litige dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans déla :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;()".
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C a été rejetée par l’OFPRA le 25 août 2022, décision confirmée par la CNDA le 13 novembre 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12.Si le requérant, entré en France en mars 2022 et travaillant sans autorisation depuis 2023 en tant que plongeur, soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. C soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine. Toutefois, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. En l’absence de toute justification d’élément nouveau au sujet des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’est présent en France que depuis mars 2022. Il n’a pas tissé de liens intenses en France. Il n’a plus aucun droit au séjour en France depuis la décision de la CNDA du 13 novembre 2022. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, fixée pour une durée d’un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2328854/ 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours contentieux
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Risque ·
- Création ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Vices ·
- Eaux ·
- Architecture ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Biodiversité ·
- Fonction publique ·
- Restructurations ·
- Forêt ·
- Métropole ·
- Pêche ·
- Communauté urbaine ·
- Détachement ·
- Mer ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Urgence ·
- Carburant ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Éthanol ·
- Technique
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.