Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 sept. 2025, n° 2506362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, Mme A… C… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de fermeture administrative de son restaurant « le 7 Seven » situé place du forum à Narbonne et de prononcer sa réouverture immédiate.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la fermeture prononcée la prive de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit faire face à des charges fixes ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la fermeture administrative porte atteinte à la liberté d’entreprendre qui est une liberté fondamentale et au droit au travail ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu’il est fondé sur un contrôle établi irrégulièrement, en l’absence de présentation par l’un des deux agents de sa carte professionnelle, de ce que ceux-ci n’étaient pas en tenue réglementaire, qu’aucune mesure technique n’a été réalisée, qu’ils ont laissé des produits qu’ils estimaient dangereux dans le réfrigérateur et que le rapport daté du 13 août 2025 ne lui a pas été immédiatement communiqué le jour même ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée au regard des faits, des irrégularités de procédure constatées et des efforts de mise en conformité déjà réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Le maire de Narbonne a décidé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement de restauration « le 7 Seven », situé place du forum à Narbonne, pour, notamment, non-respect des règles d’hygiène et de sécurité. Mme C…, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, les circonstances invoquées par Mme C… tirées de ce que le contrôle sanitaire de son établissement réalisé les 13 et 14 août 2025 serait irrégulier dès lors qu’un des deux agents n’a pas présenté sa carte professionnelle, qu’ils n’étaient pas en tenue réglementaire, qu’aucune mesure technique n’a été réalisée, qu’ils ont laissé des produits qu’ils estimaient dangereux dans le réfrigérateur et que le rapport daté du 13 août 2025 ne lui a pas été immédiatement communiqué le jour même, sont sans influence sur la légalité de la décision du maire de Narbonne de procéder à la fermeture de son établissement.
5. En second lieu, si la requérante fait valoir que la mesure de fermeture de son établissement serait disproportionnée, elle ne justifie pas que l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté qu’elle conteste, et qu’elle ne communique au demeurant pas au tribunal, auraient été respectées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, au demeurant non justifiée en l’espèce, que Mme C… n’établit pas que le maire de Narbonne porterait à son encontre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction présentées par la requérante selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025
La greffière,
M. B…
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