Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2306575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 24 juillet et 16 octobre 2023, M. D… B…, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 12 630 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- il n’a commis aucune faute ;
- il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral.
Une mise en demeure a été adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 25 novembre 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Un mémoire, présenté par M. B…, représenté par Me Gili, a été enregistré le 26 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gili, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… expose avoir chuté, le 3 août 2021 à 23h45, sur le rond-point situé entre les avenues du Revestel et du Professeur A… C… à Cassis. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 12 630 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. B… expose avoir chuté à motocyclette le 3 août 2021 à 23h45, sur le rond-point situé entre les avenues du Revestel et du Professeur A… C… à Cassis et impute cette chute à la présence de sable et de graviers. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces éléments étaient présents en faible quantité sur la chaussée et qu’ils n’excédaient pas les risques ordinaires de circulation auxquels un usager normalement attentif peut s’attendre. Dans ces circonstances, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’indemnisation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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