Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, subsidiairement de se prononcer explicitement sur sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 mai 2025 dont il a demandé le renouvellement en temps utile ; ce refus le place en situation de précarité financière et l’expose à une rupture de soins nécessaires au suivi de son handicap moteur pour lequel il perçoit une allocation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025 à 09h48, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors qu’elle a délivré le 8 août 2025 une attestation de prolongation d’instruction à M. A, valable jusqu’au 7 novembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507881, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Galtier ;
— les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A, qui a notamment fait valoir que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction à M. A est sans incidence sur le refus implicite qui a été opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour, et alors même que ce refus a occasionné une rupture de ses droits sociaux acquis à raison de son handicap, et que cette attestation de prolongation ne préjuge pas de l’issue de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. A, ressortissant guinéen né le 10 juillet 1992, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour d’un an « vie privée et familiale » délivré le 28 mai 2025 en raison de son état de santé, et dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2025. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A soutient que la décision contestée le place dans une situation administrative précaire dès lors que son titre de séjour a expiré depuis le 28 mai 2025. Toutefois, si la condition d’urgence est en principe remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 8 août au 7 novembre 2025. Cette attestation permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 novembre 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
8. M. A bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. GALTIER M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507880
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