Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2415610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2024 et le 15 avril 2025, sous le numéro 2415610, Mme D C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise s’est prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de classement sans suite opposée à l’intéressé le 2 octobre 2024, et que par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars et le 16 mai 2025 sous le numéro 2503485, Mme D C, représentée par Me Pierre, au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les decisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le père de sa fille réside en France ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit des lors que le préfet aurait dû, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention de New-York, apprécier sa demande au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la
décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne, née le 22 juillet 1978 est entrée en France le 3 septembre 2022, munie d’un visa Schengen valable du 2 septembre 2022 au 17 octobre 2022. Elle a sollicité le 19 février 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 21 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 2 octobre 2024, la sous-préfecture d’Argenteuil a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et à fixé le pays de son renvoi. La requérante demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 et de l’arrêté du 12 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les décisions contestées, qui concernent la situation d’une même ressortissante étrangère, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2415610 :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
5. Par l’arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation de la requérante au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de classement sans suite opposée à l’intéressée le 2 octobre 2024 sur sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2503485 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français présentée par Mme C, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressée est la mère de l’enfant Hassatou Louba A, née le 12 janvier 2025 en Guinée à Conakry, reconnu par M. A, de nationalité française, et qu’elle ne justifiait pas que ce dernier, en sa qualité d’auteur de la reconnaissance de paternité, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Toutefois, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet aurait, comme il y était tenu en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné la situation de Mme C au regard de l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française. Mme C produit en outre une attestation du docteur B, gynécologue et obstétricien, en date du 14 février 2022, ainsi que les témoignages de ses deux sœurs, selon lesquels elles ont été victimes d’une excision, faisant ainsi valoir les risques analogues auxquels serait exposée sa fille en cas de retour en Guinée, pays dont elle est originaire, dont elle avait informé l’autorité préfectorale par un courrier en date du 26 février 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que Mme E, qui a hébergé Mme C et sa fille entre décembre 2022 et août 2023, atteste que l’enfant a déjà été menacé d’excision à plusieurs reprises à Conakry. Dans ces conditions, le préfet, en s’abstenant d’examiner concrètement la situation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, a entaché sa décision d’une erreur de droit. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance du titre de séjour de Mme C du 12 février 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans l’instance n° 2503485, Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierre renonce à la part contributive de l’État, au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser. Dans l’instance n° 2415610, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n°2415610.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 est annulé en toutes ces dispositions.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera au titre de la requête n°2503485 à Me Pierre avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2415610 et 2503485 est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise dans la requête n°2415610 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
La présidente,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°s 2415610 – 2503485
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