Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 déc. 2024, n° 2418009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas édicter un arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence avant la fin de la première période d’assignation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 9 décembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant roumain, né le 17 mars 2006, a été interpellé le 8 octobre 2024 par les fonctionnaires de police et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction commis le 15 octobre 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces arrêtés a été validée par le jugement n°2415768 du 29 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 9 octobre 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il dispose d’une carte nationale d’identité roumaine qui permet l’exécution d’office de son éloignement après avoir organisé matériellement ce départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux, édicté à la date du 12 novembre 2024, ait été pris avant l’échéance de la première période d’assignation à résidence est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Verrières-en-Anjou située à Pellouailles-les-Vignes serait disproportionnée et entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, lequel, en se bornant à mentionner qu’elle le « contraint à faire cinq allers-retours hebdomadaires entre son domicile et les services de gendarmerie » ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté de transfert.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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