Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2509038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu’il a sollicité au bénéfice de ses enfants nés en 2011 et 2013.
Il soutient que :
— il a fait l’objet le 16 avril 2025 d’une décision de refus de regroupement familial, aux motifs que ses revenus seraient insuffisants tout comme la superficie de son logement ; toutefois, il perçoit des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et dispose d’un logement de 34 m2, suffisant au regard de la zone géographique du logement ;
— la décision litigieuse crée une situation d’urgence dès lors qu’elle affecte sa capacité à travailler, que la séparation avec ses enfants est pesante, et ne permet pas un suivi adéquat et constant de leur éducation, et que la rentrée étant au mois de septembre, les délais pour obtenir un visa d’entrée pour ses enfants se réduisent ;
— le refus de regroupement familial constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que la décision litigieuse affecte sa capacité à travailler, que la séparation avec ses enfants est pesante et ne permet pas un suivi adéquat et constant de leur éducation, et que la rentrée étant au mois de septembre, les délais pour obtenir un visa d’entrée pour ses enfants se réduisent.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer que les délais de recours à l’encontre de la décision litigieuse ne soient pas expirés, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors notamment que la décision litigieuse de refus de regroupement familial est intervenue le 16 avril 2025, soit depuis plus de deux mois. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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