Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2515034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle ne dispose plus d’attestation de prolongation d’instruction à ce jour et risque de perdre son emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais qui a produit des pièces le 6 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme C… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à l’exception de celles portant sur les frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515033 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Agius, substituant Me Traore, représentant Mme C…, qui maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme C… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une attestation de décision favorable par le préfet de l’Essonne. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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