Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2604774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à sa réintégration au sein des effectifs de la collectivité et d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige le prive de tout revenu et le place dans une situation de grande précarité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* il n’est pas établi que son auteur était compétent ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas manqué à ses obligations d’avoir un comportement non-violent et non menaçant envers son employeur et les agents métropolitains, de dignité et n’a pas contribué à la dégradation de l’image de l’administration et du cadre d’emploi auquel il appartient ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603924 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Stephan, représentant M. B…, présent à l’audience, qui a repris ses moyens et conclusions et insisté sur la circonstance que le requérant n’a pu avoir signification de la sanction le 7 janvier 2026, est revenu sur la situation financière difficile qu’il rencontre ainsi que sur le harcèlement et l’isolement dont il a fait l’objet, enfin sur l’absence de matérialité des faits reprochés et la disproportion de la sanction ;
- et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a repris ses écritures et insisté sur la perturbation du service occasionnée par le requérant, ainsi que sur les précédentes sanctions qui n’ont pas induit de modification de l’attitude de l’intéressé, notamment après la sanction infligée au mois de mars 2025, également sur l’intérêt du service qui fait obstacle à la réintégration immédiate de M. B… et à la caractérisation de l’urgence, enfin sur le cumul des faits reprochés, qui sont établis et de nature à justifier le quantum de la sanction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence, occupe des fonctions de surveillant de travaux à la direction des mobilités durables – infrastructures et voirie. Par un arrêté du 2 décembre 2024, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 décembre 2024 pour une durée maximale de quatre mois, puis, par un arrêté du 3 avril 2025, l’a de nouveau suspendu à titre conservatoire. Par un arrêté du 12 mai 2025, pris après avis du conseil de discipline réuni le 25 mars 2025 favorable à une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de dix mois, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exclu l’intéressé de ses fonctions pour une durée d’un an à compter du 13 mai 2025. Par une décision du 7 janvier 2026, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, après avis du conseil de discipline réuni le 21 novembre 2025 favorable à cette sanction. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de révocation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige, de son insuffisance de motivation, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur dans la qualification juridique de ces faits dès lors que M. B… n’aurait pas manqué à son obligation d’avoir un comportement non-violent et non menaçant envers son employeur et les agents métropolitains et son obligation de dignité, et qu’il n’aurait pas contribué à la dégradation de l’image de l’administration et du cadre d’emploi auquel il appartient, ainsi que le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de révocation en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… dans l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole à l’encontre du requérant sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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