Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le retrait de son titre de séjour.
Elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de retirer son titre de séjour, pourtant disponible depuis deux mois ; malgré plusieurs tentatives, elle ne parvient pas à obtenir de créneau sur le site de la préfecture ; ses démarches téléphoniques et par courrier électronique sont demeurées vaines ; il est ainsi porté une atteinte immédiate à sa situation administrative et à ses droits fondamentaux, notamment au droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1950, soutient se trouver dans l’impossibilité de retirer son certificat de résidence pourtant disponible à la préfecture depuis deux mois, toutes ses démarches pour obtenir un rendez-vous étant demeurées vaines. Toutefois, en se bornant à produire son précédent titre de séjour, ayant expiré le 31 mars 2025, la requérante n’apporte aucune précision suffisante permettant d’établir qu’elle aurait obtenu le renouvellement de son titre de séjour et que l’impossibilité de retirer ce titre créerait, comme elle le soutient, une situation d’urgence en raison de l’atteinte portée à sa situation administrative et à ses droits fondamentaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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