Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2605299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Madame A… B…, représentée par Me Gonzalez Duarte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne », sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité colombienne, elle a déposé une demande de titre de séjour portant mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 25 mai 2025, qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé, qu’elle a effectué de nombreuses relances afin de connaitre l’état d’avancement de son dossier et d’obtenir un document permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, qu’elle est restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation de précarité administrative et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A… B…, ressortissante colombienne née le 28 octobre 1996 à Santiago de Cali (Département de Valle del Cauca), a épousé en mairie du 15ème arrondissement de Paris un ressortissant portugais. Le 11 janvier 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour portant mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 25 mai 2025, sans qu’il ne lui soit délivré de récépissé ou tout document permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et sans recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectué une demande de titre de séjour portant mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 25 mai 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 26 septembre 2025, une décision implicite de rejet.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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