Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2403257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- elle a refusé une proposition de logement en raison d’un motif impérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Le 21 septembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 21 mars 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Il résulte de l’instruction que le logement refusé par Mme B… se situait au 435 rue Jean Queillau dans le XIVème arrondissement de la commune de Marseille. Un des enfants de Mme B… souffre d’un handicap pour lequel la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a pris le 4 mai 2020 une décision d’orientation en institut médico-éducatif (IME). Ces IME, pour lesquels Mme B… serait toujours en liste d’attente, se situent dans les XIème, IXème, VIIIème et Vème arrondissements de Marseille. Eu égard à la distance et au temps de trajet entre ce logement et ces IME, à la nature du handicap de l’enfant et à son manque d’autonomie, Mme B… doit être regardée comme faisant état d’un motif impérieux justifiant son refus, alors même que les frais de transport sont susceptibles d’être pris en charge par l’établissement susceptible d’accueillir l’enfant. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
D’une part, Mme B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Gibon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Affectation ·
- Affiliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Prestation compensatoire ·
- Versement ·
- Capital ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Divorce ·
- Revenu ·
- Régime fiscal ·
- Chose jugée ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Visa ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Enfant
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Espace public ·
- Bourse ·
- Hollande ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Entreprise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Composition pénale
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.