Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2403536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2024, le 7 février 2025 et le 20 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen contenues dans l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à défaut au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à défaut au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
5°) en tout état de cause, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à lui verser.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet devra justifier de la compétence de la secrétaire générale à fin de signer l’arrêté ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- il peut bénéficier d’un titre de plein droit en application des articles 10-1 et 10-1 c de l’accord franco-tunisien ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas faire l’objet d’une expulsion en application des articles L. 631-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucune disposition ne permet de retirer une carte de résident au motif que son détenteur constitue une menace pour l’ordre public ;
- l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- il relève de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission d’expulsion n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n’avait pas à être consultée dès lors que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. A… B… ne fait pas l’objet d’une mesure d’expulsion ;
- la commission d’expulsion n’a pas à être saisie préalablement à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des courriers du 13 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant tunisien né en France le 3 avril 1994, est entré de nouveau en France le 21 octobre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 19 août 2022 au 30 juin 2023. Il a sollicité le 1er juin 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A… B… demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Toutefois, selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien ne prive le préfet du pouvoir qui lui appartient, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant tunisien dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien régissant, comme l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… était bénéficiaire d’une carte de séjour valable du 19 août 2022 au 30 juin 2023, en qualité de parent d’enfant français, de sorte qu’il se trouvait en situation régulière lors de la demande de renouvellement de son titre. Dès lors, pour sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa situation a été examinée sur le fondement des stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien. M. A… B… est père d’un enfant français né le 29 septembre 2021, qu’il a reconnu avant sa naissance. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. A… B… n’exercerait plus, conjointement avec la mère de l’enfant, l’autorité parentale sur celui-ci à la date de la décision attaquée. Il ressort au contraire du jugement du juge aux affaires familiales du 1er août 2025 que l’autorité parentale est demeurée conjointe. Les stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien prévoient que la délivrance du titre de séjour est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. En outre, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Par suite, M. A… B… remplissait les conditions pour bénéficier d’une carte de résident sur le fondement du c) du paragraphe 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, sans qu’ait à être examinée sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire était tenu de soumettre la situation de M. A… B… à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. En refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité sans saisir pour avis cette commission, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’un vice de procédure et a privé M. A… B… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, doivent être annulées la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la situation de M. A… B… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… B… ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en dépit d’une demande du tribunal. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me N’Diaye et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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