Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2410386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision explicite s’étant substituée à la décision implicite du 19 août 2023 en litige et les conclusions dirigées contre cette décision devant être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 28 octobre 2024, l’intervention du jugement n° 2411929 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal a statué sur ces conclusions les prive d’objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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