Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 juin 2025, n° 2301183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros, somme à parfaire jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ses préjudices, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 27 août 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— et les observations de Me Quiene, avocat de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 janvier 2020 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour deux personnes, au motif qu’elle vit dans un logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Il n’a pas non plus exécuté l’ordonnance du 2 février 2021 lui enjoignant de reloger la requérante. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 2 août 2020 à l’égard de la requérante.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. La requérante vit avec son enfant devenu majeur, mais handicapé à 80% et rattaché fiscalement à son foyer dans un appartement de 20m2. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme B pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 400 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État, versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301183
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Allocation supplementaire ·
- Habitation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Publicité des débats ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Publicité ·
- Juge
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Plein emploi ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Attestation ·
- Fait
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marches ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Lotissement ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Juridiction ·
- Public
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exclusion ·
- Conclusion
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Enfant ·
- Contentieux ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.