Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2203069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, sous le numéro 2203069, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 6 novembre 2021, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que cette fouille n’était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, sous le numéro 2203228, et des pièces complémentaires du 7 juillet 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 27 novembre 2021, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que cette fouille n’était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 27 avril et 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2203069 et 2203228 sont relatives à la situation d’un même requérant et exposent des moyens et conclusions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et unique jugement.
2. M. A, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de deux fouilles corporelles intégrales effectuées les 6 et 27 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Il résulte de l’instruction que les fouilles alléguées des 6 et 27 novembre 2021 étaient fondées, pour la première, sur une décision du 6 novembre 2021 de fouille individuelle à l’issue d’un séjour en unité de vie familiale (UVF) du requérant, et pour la seconde, sur une décision de fouille non individualisée du 25 novembre 2021, prise à la suite de la découverte dans l’établissement de nombreux objets et substances interdites en détention.
En ce qui concerne la fouille du 6 novembre 2021 :
4. Il résulte de l’instruction que cette fouille, dont l’existence n’est pas contestée par le ministre de la justice, était fondée sur le comportement de l’intéressé, lequel a, à plusieurs reprises, introduit des objets interdits en détention, notamment par l’intermédiaire des parloirs. La circonstance qu’il ait eu accès à une unité de vie familiale, qui suppose des échanges de plusieurs heures hors de la présence d’un personnel pénitentiaire, avec un visiteur qui lui avait précédemment remis des objets prohibés, permet de regarder la décision du 6 novembre 2021 portant fouille individuelle, et la fouille qui en a résulté, comme fondée au regard du comportement et des fréquentations de M. A.
5. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette fouille était fautive ni à en solliciter l’indemnisation.
En ce qui concerne la fouille du 27 novembre 2021 :
6. D’une part, M. A ne saurait établir la réalité de cette fouille en se bornant à produire la décision précitée du 25 novembre 2021, sans établir qu’il aurait lui-même fait effectivement l’objet d’une fouille intégrale le 27 novembre suivant, et alors même que le ministre de la justice soutient, en défense, qu’une attestation peut aisément être délivrée sur demande de l’intéressé.
7. D’autre part, et à supposer établie la réalité de cette fouille intégrale, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de son comportement et de ses fréquentations, dès lors qu’il est établi que cette fouille est justifiée par le comportement de l’intéressé, lequel a introduit des objets interdits en détention antérieurement à cette décision, et a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour ces faits.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2203069, 2203228
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