Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2407966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024, prise sur recours obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn a refusé, pour son enfant, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’action sociale et des familles : « 1. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de justice administrative : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. "
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément relèvent du contentieux de la sécurité sociale et par conséquent de la compétence du juge judiciaire. En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 cité au point 4 lorsque la juridiction de l’ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
6. La requête de Mme A porte sur un refus d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 211-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Albi dans le ressort duquel réside le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d’Albi.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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