Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2106351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2010079 le 22 décembre 2020, la SARL EDIMMO, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif n° 304-2020 du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Tholonet a déclaré irréalisable l’opération projetée consistant en la construction de deux bâtiments à usage de bureau en R+2 et avec sous-sol sur des parcelles cadastrées préfixe 109 section B n° 1491 et 1494 situées montée carrière Bastetti au Petit Cabriès ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande initiale sur le fondement des dispositions applicables à la date du 6 novembre 2020 ;
3) de mettre à la charge de la commune du Tholonet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 410-14 et A. 410-5 du code de l’urbanisme ;
— elle ne vise pas les avis de la société ENEDIS et de la compagnie des eaux et de l’ozone qui ne lui ont pas été fournis, en méconnaissance du e) de l’article A. 410-3 de ce code ;
— elle méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la commune du Tholonet, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs, le cas échéant, au titre de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2023.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2106351 les 15 juillet 2021, 27 août 2021 et 30 mai 2022, la SARL EDIMMO, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune du Tholonet a opposé à la SARL EDIMMO un sursis à statuer à sa demande de permis de construire deux immeubles en R +2 à usage de bureaux sur des parcelles cadastrées préfixe 109 section B n° 1491 et 1494 situées montée carrière Bastetti au Petit Cabriès ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande initiale sur le fondement des dispositions applicables à la date du 7 juin 2021 c’est-à-dire sur le plan local d’urbanisme approuvé le 11 mars 2013 et modifié le 30 janvier 2017 ;
3) de mettre à la charge de la commune du Tholonet une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 7 juin 2021 méconnait les dispositions de l’article
L. 153-11 du code de l’urbanisme et que la commune ne pouvait lui opposer un sursis à statuer dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’était pas suffisamment avancé et que le projet en litige n’a pas pour effet de remettre en cause le futur PLUi.
Vu le mémoire enregistré le 27 août 2021 non communiqué car ne comportant que des moyens dirigés contre l’arrêté du 6 novembre 2020, objet de l’instance n° 2010079.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022 la commune du Tholonet, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2022 et 6 février 2023, la SARL EDIMMO, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commune du Tholonet rejetant sa demande indemnitaire reçue le 25 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 967 766,68 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3) de mettre à la charge de la commune du Tholonet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme négatif du 6 novembre 2020 constitue une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de la commune ;
— l’arrêté du 7 juin 2021 refusant le permis de construire constitue une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de la commune ;
— le lien de causalité est établi ;
— les préjudices qu’elle a subis sont directs et certains et s’élèvent à la somme de 157 599,68 euros s’agissant de la perte de valeur ; à la somme de 788 967 euros pour le manque à gagner et à la somme de 21 200 euros en ce qui concerne les frais d’étude et de dossier, soit un total de 967 766,68 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune du Tholonet, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 août 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, conseillère,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zago pour les requérants et de Me Sauret pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le maire de la commune du Tholonet a opposé à la SARL EDIMMO un certificat d’urbanisme négatif pour la construction de deux immeubles en R +2 à usage de bureaux d’une surface totale d’environ 4 000 m² avec des niveaux de sous-sol sur des parcelles cadastrées préfixe 109 section B n° 1491 et 1494 situées montée carrière Bastetti au Petit Cabriès. Par sa requête enregistrée sous le n° 2010079, la société demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 7 juin 2021, le maire de la commune a opposé à la SARL EDIMMO un sursis à statuer à sa demande de permis de construire deux immeubles en R +2 à usage de bureaux d’une surface de plancher créée de 2 759,4 m² sur le même terrain. Par sa requête enregistrée sous le n° 2106351, la société demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par une demande réceptionnée le 25 mai 2022, la SARL EDIMMO a sollicité de la commune du Tholonet la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des deux décisions qui lui ont été opposées les 6 novembre 2020 et 7 juin 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée, dans l’instance n° 2207969, la requérante demande au tribunal la condamnation de la commune à leur verser la somme de 967 766,68 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2010079, 2106351 et 2207969 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». Aux termes de l’article A. 410-5 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. "
5. Le certificat d’urbanisme en litige vise le projet de la pétitionnaire, les dispositions du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme applicables au terrain d’assiette ainsi que les avis recueillis. Il expose ensuite clairement les motifs pour lesquels le projet présenté ne remplit pas les conditions posées par les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme et de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme et expose qu’il ne peut dès lors donner lieu à la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article A. 410-3 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme : e) Vise, s’il y a lieu, les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. ».
7. La seule omission dans les visas de la décision attaquée de l’ensemble des avis devant être recueillis pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur la légalité de la décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise notamment les avis de la compagnie des eaux et de l’ozone du 21 septembre 2020 et celui de la société ENEDIS du même jour. La requérante ne démontre ni même n’allègue qu’un refus de communication aurait été opposé à une demande de production des avis de sa part alors que le texte n’impose pas à la collectivité de les joindre systématiquement et que la requérante produit spontanément l’avis des sociétés ENEDIS et VEOLIA dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’édiction de l’arrêté du 6 novembre 2020 est irrégulière.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (). »
9. Il appartient à l’autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain. Dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de la SARL EDIMMO, qu’elle envisage d’édifier sur les parcelles en litige deux immeubles à usage de bureau en R +2 pour une surface d’environ 4 000 m² et que la construction comprendra des niveaux de sous-sol enterré pour limiter l’emprise au sol des places de stationnement.
11. S’agissant, d’une part, du raccordement à l’électricité, l’avis du 28 septembre 2020 de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public d’électricité, recueilli dans le cadre de l’instruction de la demande de la requérante par le service instructeur de la commune conformément aux diligences qui lui incombaient en application de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme, mentionne le numéro de dossier de la demande de la requérante et précise que l’opération de construction envisagée ne relève pas d’un branchement pour des particuliers et exige une puissance de raccordement supérieure à 36 kilovoltampère triphasé, ou un ensemble de plusieurs lots, et que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public d’électricité par un simple branchement, que le raccordement implique un allongement basse tension de 310 mètres du réseau à partir du poste électrique EDEN, que l’étude électrique sera réalisée lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme et que des travaux d’extension électrique seront potentiellement nécessaires. Cet avis n’indique ni le coût estimé, ni le délai prévisible de la réalisation de ces travaux. Les services instructeurs ont sollicité un chiffrage des travaux auprès de la société ENEDIS, qui a répondu, par un courriel du 2 octobre 2020 qu’un chiffrage n’est possible que lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune n’aurait pas accompli les diligences nécessaires pour recueillir les informations nécessaires à l’appréciation du délai nécessaire pour l’exécution des travaux.
12. S’agissant, d’autre part, du raccordement aux réseaux d’eau, l’avis de la société VEOLIA du 26 octobre 2020 mentionne que les parcelles sont raccordables au réseau d’eau potable, que les parcelles sont raccordables au réseau d’eaux usées en PVC de diamètre 160 mm existant sur la parcelle et que le projet nécessite, pour le raccordement au réseau d’eaux usées, que le réseau d’assainissement soit redimensionné de l’avenue Paul Julien à la parcelle cadastrée section B n° 1494. S’il ressort du schéma directeur d’assainissement de la commune produit par la requérante que le terrain d’assiette est situé en « zone urbanisable » et dispose d’un réseau d’eau usées, ce schéma expose également qu’en 2010 environ 17% des abonnés à l’eau potable ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif, que l’essentiel de ces abonnés se situe en zone U et AU du plan local d’urbanisme, zones qui ont vocation à être raccordées à un réseau de collecte des eaux usées géré par une collectivité et que le développement de ce raccordement s’étalera dans le temps et par secteur, en fonction des opportunités de vente des parcelles. Ce schéma cite notamment le secteur de Chanteprix, dans lequel se situe le terrain d’assiette, comme un secteur disposant d’une importante superficie et précise que la commune est en train d’acquérir des parcelles afin de permettre le raccordement. Le schéma ne fixe aucune échéance ni délai de réalisation des travaux nécessaires, qui sont très conséquents. Si la requérante se prévaut d’un contrat communautaire pluriannuel de développement du 2 décembre 2013 et d’une délibération du conseil municipal de la commune du 7 septembre 2015 accroissant le montant des travaux de renforcement des réseaux d’assainissement, elle n’allègue pas que ces documents apporteraient des éléments permettant à la commune d’indiquer dans quel délai les travaux seraient réalisés. La requérante n’apporte aucun autre élément qui permettrait de constater que la commune était en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le maire du Tholonet n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, le maire, en estimant le projet non réalisable au motif d’une absence de desserte par le réseau public d’assainissement, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit donc être écarté en ses deux branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères ».
14. Le projet en litige prévoit la construction de 4 000 m² de bureaux, en deux immeubles de trois niveaux chacun et les sous-sols nécessaires au stationnement des véhicules. La requérante se borne à soutenir que la largeur de la voie d’accès est suffisante, sans produire de mesure de la voie, ni de constat de commissaire de justice ni même de photo de la voie. Il ressort toutefois des pièces produites par la commune que la montée carrière Bastetti est un chemin étroit au milieu des parties boisées de la commune, d’une longueur d’environ mètres et qui dispose d’un gabarit proche de celui d’une voie à sens unique. Il n’est ainsi pas dimensionné pour permettre aux véhicules des employés d’accéder aux bureaux projetés, le terrain étant enserré entre autoroute, pont et voie qui ne le desservent pas directement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette serait accessible en transports en commun. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2020 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juin 2021 :
16. Par un arrêté du 7 juin 2021, le maire de la commune a opposé à la SARL EDIMMO un sursis à statuer à sa demande de permis de construire deux immeubles en R +2 à usage de bureaux d’une surface de plancher créée de 2 759,4 m².
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ».
18. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant. Par ailleurs, si le projet d’aménagement et de développement durables prévu par l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une telle demande de prendre en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cité au point précédent.
19. D’une part, il est constant qu’à la date à laquelle le maire de la commune a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SARL EDIMMO, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du projet de plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aix avait eu lieu le 28 novembre 2019 au sein du Conseil de territoire du Pays d’Aix. L’intention des auteurs du plan en cours de révision a été définie dans le PADD qui précise que les objectifs sont notamment de modérer la consommation d’espace, de lutter contre l’étalement urbain en visant une réduction globale de 50 % de la consommation d’espace par rapport à celle de la dernière décennie en encadrant les extensions urbaines et de fixer les limites d’urbanisation en s’appuyant sur les éléments marquants du paysage comme une trame végétale ou une route et de réduire l’exposition des populations en organisant des limites claire à l’urbanisation notamment à l’approche des massifs forestiers. La planche graphique du document de travail du 30 septembre 2020 de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour le territoire du Pays d’Aix, document antérieur à la décision attaquée, prévoit que le terrain d’assiette classé en zone UE2 devait être classé en zone N du futur règlement du PLUi. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal était donc, à la date de la décision contestée, suffisamment avancé.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si les parcelles constitutives du terrain d’assiette du projet sont classées sous l’empire du document d’urbanisme en vigueur à la date de la décision litigieuse en zone UE2 du règlement de ce document, elles comportent de vastes espaces non construits laissés à l’état naturel, vierges de construction, et composés de rocaille et de nombreuses arbres et arbustes. Contrairement à ce que soutient la requérante, le terrain d’assiette ne se situe pas en continuité de l’urbanisation existante, les parcelles du terrain d’assiette du projet étant physiquement séparées des zones construites en étant bordées au Nord et à l’Ouest par de vastes espaces boisés, à l’Est par une autoroute à six voies et au Sud par une route à deux voies, deux ponts et un rond-point. Le projet de la requérante est de construire deux immeubles en R + 2 à usage de bureaux pour une surface de plancher créée de 2 759,4 m². Compte tenu de la nature des lieux d’insertion qui vient d’être analysée, du volume et de l’objet des deux immeubles, le projet envisagé par la requérante est de nature, eu égard à son importance, à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, alors que les parcelles du terrain d’assiette ont vocation à être classées en zone naturelle dans le prochain plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la requérante, le maire du Tholonet a fait une exacte application des dispositions du code de l’urbanisme citées précédemment.
21. Les moyens du mémoire en réplique du 27 août 2021 dirigés contre le certificat d’urbanisme ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre du sursis à statuer.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. La société requérante recherche la responsabilité de la commune du Tholonet en raison de l’illégalité fautive des décisions des 6 novembre 2020 et 7 juin 2021 et sollicite la condamnation de cette commune à une somme globale de 967 766,68 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
24. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
25. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive entachant le certificat d’urbanisme négatif du 6 novembre 2020 et le refus de permis de construire du 7 juin 2021, la responsabilité de la commune ne peut être recherchée à raison de ces décisions. Il suit de là que ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à verser à la commune du Tholonet sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2010079, 2106351 et 2207969 de la SARL EDIMMO sont rejetées.
Article 2 : La SARL EDIMMO versera à la commune du Tholonet une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Tholonet et à la SARL EDIMMO.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVET
Le président,
Signé
J-L. PECCHIOLI La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2010079- 2106351- 2207969
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