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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2206669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Roquefort-la-Bedoule, représentée par Me Benages, ordonné une expertise, confiée à M. B… A…, portant sur les désordres affectant la crèche municipale de Roquefort-la-Bédoule.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le mémoire présenté par la commune de Roquefort-la-Bedoule, ordonné l’extension de l’expertise au contradictoire de la société G.A.R.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B… A…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire de la société PLO architectes.
Il soutient que la présence de la société est utile en qualité d’intervenant dans la maîtrise d’œuvre
La procédure a été communiquée à la société PLO architectes, à la commune de Roquefort-la-Bedoule, à la société G.A.R. et à la société Les Charpentiers de la Corse, qui n’ont pas présenté d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 8 mars 2024 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
Il résulte de l’instruction que la mise en cause à l’expertise de la société PLO architectes, intervenue dans la maîtrise d’œuvre des travaux faisant l’objet de l’expertise présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A…, par l’ordonnance susvisée du 8 mars 2024 lui soit étendue. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de reporter au 30 septembre 2026, le délai laissé à l’expert pour déposer le rapport.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 8 mars 2023 est étendue au contradictoire de la société PLO architectes.
Article 2 : Le délai laissé à l’expert pour déposer son rapport est reporté au 30 septembre 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquefort-la-Bedoule, à la société Les charpentiers de la Corse, à la société G.A.R., à la société PLO architectes et à l’expert, M. A…
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière
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