Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2601074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de la convoquer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé en vue du renouvellement de son titre de séjour ou de lui fournir toute autre attestation ou document officiel permettant de maintenir son droit au travail jusqu’à la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et qu’aucun recours administratif ne permet de résoudre le blocage avant expiration de son certificat de résidence, le 30 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à une vie normale, alors qu’elle respecte toutes ses obligations légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1992, est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2026. Elle a sollicité, le 10 octobre 2025, sur la plateforme « démarches numériques », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au sous-préfet du Raincy, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ou tout autre document justifiant de la régularité de sa situation administrative et l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir que le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence pourrait conduit à la suspension de son contrat de travail dès le 31 janvier 2026. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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