Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2405766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2012. Il a sollicité, le 5 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisantes à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Le préfet des Yvelines soutient que l’arrêté attaqué a été adressé à M. B par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse déclarée lors de sa demande de titre de séjour, et qu’il ressort du suivi informatique du pli par l’administration postale que ce courrier a été présenté le 26 avril 2024, qu’il était disponible en point de retrait le 27 avril 2024, qu’il n’a pas été retiré par son destinataire dans les délais impartis et qu’il a été retourné à son expéditeur, de sorte que cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été notifié à l’intéressé le 26 avril 2024. Toutefois, ni l’avis de réception ni la fiche de suivi de La Poste produits en défense ne mentionne la date à laquelle le pli contenant l’arrêté en litige a été présenté au domicile du requérant, ni celle à laquelle ce dernier a été avisé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste. Dès lors, les seules mentions citées ci-dessus ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour justifier que M. B a bien été destinataire d’un avis de passage. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date dont se prévaut le préfet et que le délai du recours contentieux n’a pas couru à son encontre. Dès lors, la requête introduite par M. B n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, le préfet des Yvelines ayant estimé que les documents fournis par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient insuffisants en nombre, en diversité et en force probante pour établir le caractère stable et ancien de sa résidence alléguée en France depuis 2012. Toutefois, le requérant produit, à partir de l’année 2014, de nombreuses pièces, notamment des ordonnances médicales, des résultats d’analyses médicales, des courriers de l’assurance maladie, des avis d’imposition, des relevés bancaires faisant apparaître des opérations de retrait, des courriers de la banque, des relevés de passe Navigo, des bulletins de paie, ou encore des cartes d’aide médicale d’Etat. Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle de M. B au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B, qui a été privé d’une garantie en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
7. L’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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