Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. A E B, représenté par Me Diamoneka-Lebeault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Diamoneka-Lebeault ;
— et les observations de M. B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme D C, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’asile, le 10 novembre 2023, rejetée par décision de l’OFPRA en date du 1er avril 2025. M. B soutient que, pour une raison inconnue, son conseil a oublié de faire appel contre cette décision, qu’il a ainsi été contraint de redéposer une demande d’asile le 7 juillet 2025, et que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d’application de l’article
L. 515-15 (3°) précité. La demande d’asile du requérant, en date du 7 juillet 2025, ne peut toutefois que s’analyser comme une demande de réexamen, et ce, quels que soient les motifs pour lesquels le requérant n’a pas fait appel de la décision de l’OFPRA rejetant sa première demande. Il n’est pas non plus établi que l’OFII, qui a fait procéder à l’évaluation de la vulnérabilité du requérant, n’aurait pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant allègue, sans apporter d’éléments circonstanciés, qu’il se trouve en situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à
Me Diamoneka-Lebeault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoutotLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2505651
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