Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2608527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Benhamed, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, constituée par une interdiction judiciaire de territoire prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 août 2025.
Il soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 206, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 novembre 2002 à Oran, a été condamné le 8 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2026 pris sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 1er avril 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2026-093 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci, d’une part, visent les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision fixant le pays de destination indique que M. B… a été condamné par le tribunal de correctionnel le 8 août 2025 à une interdiction temporaire du territoire français, mesure d’éloignement qui doit être mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité, et dans lequel l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du même code, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En l’espèce, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement contestée aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations. Il résulte au demeurant de la lecture combinée des dispositions citées aux points 4 et 5 que les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Dès lors, M. B… ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée serait pour ce motif entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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