Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 4 jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code précise que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision… ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception postal. Il ressort notamment des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe que le pli a été présenté le 20 août 2025 à l’adresse mentionnée par la requérante, d’ailleurs reprise par son avocate dans sa demande d’aide juridictionnelle, mais n’ayant pas été retiré par sa destinataire dûment avisée, il est retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 septembre suivant. Mme B… est ainsi réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de sa première présentation, soit le 20 août 2025. La circonstance que cet arrêté mentionne qu’il peut être contestée « dans le délai de 30 jours à compter de sa date de notification » et non d’un mois ne saurait faire obstacle au déclenchement du délai de recours dès lors, d’une part, que le pli contenant l’arrêté n’ayant pas été remis à sa destinataire, celle-ci n’a pu être induite en erreur par une mention erronée et, d’autre part, que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 2 décembre 2025, soit au-delà tant du délai de 30 jours que de celui d’un mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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