Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 1er sept. 2025, n° 2502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502365, le 13 août 2025, des mémoires enregistrés les 25, 26 et 27 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 423-23 du CESEDA dans un délai d’un mois assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas motivé sa décision ;
— la procédure contradictoire à laquelle a entendu se soumettre le préfet n’a pas été régulièrement suivie, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle ; la procédure a méconnu le droit
d’être entendu dès lors que le préfet a pris l’arrêté attaqué alors qu’il faisait l’objet d’une rétention administrative à la suite d’un contrôle routier et qu’il n’avait pas en sa possession les documents lui permettant de justifier de la réalité de sa situation et en particulier, de prouver que sa situation lui ouvrait droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— si l’arrêté attaqué indique qu’il a été invité par le préfet à présenter des observations écrites, l’arrêté attaqué lui a été notifiée le jour-même démontrant que ses arguments n’ont pas été examinés ;
— ce vice de procédure est de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et l’obligation de quitter le territoire est donc illégale pour ce motif invoqué par voie d’exception ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle entraîne sur la situation personnelle et l’obligation de quitter le territoire est donc illégale pour ce motif invoqué par voie d’exception ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant l’Albanie comme pays de renvoi au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car s’il a la nationalité albanaise, il est né en Belgique et est arrivé en France à l’âge de 14 ans où il a été scolarisé puis étudié et n’a jamais vécu en Albanie ;
— le préfet a indiqué à tort qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire alors qu’aucun visa n’est exigé pour l’entrée sur le territoire des ressortissants albanais et c’est en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pris l’obligation de quitter le territoire ;
— le défaut de délai de départ volontaire n’est pas justifié car il ne présente aucune menace pour la sécurité publique et est disproportionnée quant à ses conséquences sur la sa situation personnelle ;
— pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour est entachée d’illégalité alors qu’en outre, toute sa famille réside en France depuis plus de 9 ans, qu’il est très bien intégré à la société française et travaille en France et démontre de perspectives d’insertion excellentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502366, le 13 août 2025, des mémoires enregistrés les 25, 26 et 27 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas motivé sa décision ;
— la procédure contradictoire à laquelle a entendu se soumettre le préfet n’a pas été régulièrement suivie, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle ; la procédure a méconnu le droit d’être entendu ;
— ce vice de procédure est de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et l’obligation de quitter le territoire est donc illégale pour ce motif invoqué par voie d’exception ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle entraîne sur la situation personnelle et l’obligation de quitter le territoire est donc illégale pour ce motif invoqué par voie d’exception ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant l’Albanie comme pays de renvoi au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car s’il a la nationalité albanaise, il est né en Belgique et est arrivé en France à l’âge de 14 ans et n’a jamais vécu en Albanie ;
— le défaut de délai de départ volontaire n’est pas justifié car il ne présente aucune menace pour la sécurité publique et la décision est disproportionnée quant à ses conséquences sur la sa situation personnelle ;
— pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour est entachée d’illégalité ;
— l’assignation à résidence litigieuse a été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement illégale.
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux et a un rendez-vous en préfecture si bien que l’instruction de cette demande nécessite sa présence physique en France, ce qui rend impossible son éloignement sous 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement convoqués à une audience prévue le 27 août 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
— les observations de Me Garcia, représentant M A, présent, qui maintient ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A né le 3 janvier 2001 à Seraing en Belgique et de nationalité albanaise, est entré en France le 5 mai 2016 alors mineur en compagnie de ses parents selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 juin 2019 et du 25 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Ces mesures ont été confirmées par le tribunal administratif de Pau les 16 juin 2020 et 21 février 2024. Le 6 août 2025, selon les éléments transmis par les militaires de la gendarmerie d’Argelès-Gazost, le requérant a été interpellé et placé en retenue administrative le 6 août 2025, suite à un contrôle routier qui a révélé sa situation irrégulière sur le sol français. Par un arrêté du 7 août 2025, notifié le jour même, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2502365 et n°2502366 présentées pour M A sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, invoquée par voie d’exception :
3. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 6 août 2025, à la suite de son interpellation et placement en retenue administrative, après un contrôle routier, M A a pu faire valoir toutes observations utiles s’agissant de sa situation administrative alors même qu’il n’avait pas en sa possession les documents lui permettant de justifier de la réalité de sa situation, en matière notamment de droit au séjour et d’éloignement, antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et ce, nonobstant la circonstance que la décision ait été prise le même jour. Au demeurant, il est inséré dans la requête une capture d’écran d’un extrait du PV de police indiquant qu’il lui avait été demandé s’il avait fait des démarches administratives pour être sur le territoire français et qu’il avait répondu qu’il avait remis un dossier en préfecture un mois auparavant. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige se fonde sur les dispositions du 11° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son maintien en situation irrégulière sur le territoire mais ne se prononce pas sur son séjour et le requérant ne peut utilement critiquer la légalité d’un refus de séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, ses deux demandes de titres de séjour présentées en 2018 et 2021 ont fait l’objet de refus confirmés par le tribunal de céans. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant de caractériser des considérations humanitaires ou justifier des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant ne saurait soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait dû apprécier son droit à se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. Au demeurant, il ne justifie pas d’un document de séjour exigé de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas non plus d’une autorisation de travail. Il ne peut donc pas se voir octroyer un titre de séjour « salarié ».
8. En sixième lieu, M. A qui n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre de la décision attaquée.
9. En septième lieu, M. A fait valoir qu’il a toujours vécu en France depuis 2016 où il a effectué sa scolarité et entrepris des études. Toutefois, le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis près de 9 ans et ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle notable en France. Le requérant est célibataire et sans enfant, ses parents sont présents irrégulièrement en France et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où sa sœur réside. Au regard de ces éléments, l’acte attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
12. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant entré en France en 2016, s’est maintenu irrégulièrement en France puisqu’il n’a pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, n’a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis, qu’il ne justifie d’aucun document d’identité, qu’il a déclaré vouloir s’installer en France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. A soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant l’Albanie comme pays de renvoi au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car s’il a la nationalité albanaise, il est né en Belgique et est arrivé en France à l’âge de 14 ans où il a été scolarisé puis étudié et n’a jamais vécu en Albanie. Toutefois, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 9, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions des articles
L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet a relevé que M. A ne justifie pas de liens avec la France suffisamment anciens et stables, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie pas l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. A ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire intenses et suffisamment anciens et stables, puisqu’il déclare ne pas avoir d’autre famille en France mis à part ses parents qui sont également en situation irrégulière, qu’il réside irrégulièrement en France depuis près de 9 ans, et qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où sa sœur réside. Le requérant ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir exécuté les précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’il conteste.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 10 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant assignation à résidence.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
25. Pour prendre la décision en litige, le préfet des Hautes-Pyrénées relève, sans être contredit, qu’il a fait l’objet de deux arrêtés du 14 juin 2019 et du 25 mai 2022, par lesquels il a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, que le requérant a déclaré vivre chez ses parents, ne pas avoir d’autre famille en France, puisque sa sœur réside en Albanie, avoir un contrat de travail avec l’entreprise AL construction à Tarbes depuis mai 2024 et ne pas faire l’objet de persécution dans son pays. Il ajoute que lors de l’audition contradictoire, il a déclaré « je m’adapterai à la décision prise par le préfet », toutefois, à la question « avez-vous l’intention de vous installer en France ' » l’intéressé répond « oui j’y suis depuis mes 14 ans et je travaille ». Le préfet relève en outre que M. A qui a reconnu être en situation irrégulière a indiqué que son avocat a déposé une demande de régularisation sans plus de précisions et qu’aucun dossier de demande de titre n’a été déposé au guichet de la préfecture ni en ligne sur l’application numérique pour les étrangers en France. Enfin, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet était fondé à prendre, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige. La circonstance que le requérant ait au cours de cette instance sollicité par voie postale la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture (non réceptionnée à la date du mémoire du préfet) n’est pas de nature à faire regarder la décision portant assignation à résidence d’illégalité.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2502365 et n°2502366 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2502366
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Ménage ·
- Annulation ·
- Dépense ·
- Subvention ·
- Pompe à chaleur ·
- Montant ·
- Absence de versements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement général ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- École ·
- Légalité externe ·
- Service
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Offre ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Église ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Région ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Monument historique ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Qualification professionnelle ·
- Statuer ·
- Architecte ·
- Reconnaissance ·
- État ·
- Annulation ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Inspection du travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.