Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2417948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 et des pièces, enregistrées le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité pour la somme de 4 360,84 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener cette dette à la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors qu’il ignorait devoir déclarer à la CAF les revenus de la personne avec qui il menait vie commune, dès lors qu’ils n’étaient ni mariés, ni pacsés avec cette dernière et soumis à une imposition distincte ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restante due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. B une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité de 4 360 euros. Par la présente requête, M. B conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’ examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. M. B fait état, dans sa requête, d’un revenu fiscal de référence le concernant de 19 989 euros et, concernant sa conjointe et mère de leur fils né le 19 mai 2024, avec laquelle il indique avoir signé un PACS en juin 2024, d’un revenu pour 2024 de 43 324 euros, soit un revenu mensuel pour un foyer composé de trois personnes supérieur à 5 276 euros. De plus, il ne conteste pas la mention de la décision attaquée selon laquelle le quotient familial de son foyer est de 1 442 euros. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de la somme demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions d’annulation de M. B présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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