Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2209500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin 2022, le 21 avril 2023 et le 25 mai 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Saint-Cloud, représentée par la SELARL LLC et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 27 décembre 2021, ensemble la décision rejet de son recours hiérarchique auprès du préfet de la Région Ile-de-France du 28 avril 2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif concernant la construction, après démolition, d’un immeuble d’habitation collectif sur un terrain situé 2bis rue Laval à Saint-Cloud ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cloud de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Saint-Cloud la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du préfet de la Région Ile-de-France, consécutif à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, est entaché d’une erreur d’appréciation ; le projet n’est en effet pas de nature à porter atteinte au domaine national de Saint-Cloud ; il porte sur des modifications particulièrement légères du permis de construire initial effectuées dans le seul but de régulariser l’autorisation d’urbanisme suite au jugement d’annulation partiel du 15 mai 2021 n°2005492 et 2007122 ; contrairement à ce que considère que le préfet, l’architecture environnante n’est pas composée de maisons individuelles mais de bâtiments collectifs ;
— la décision de refus de permis de construire, se fondant sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France, est également entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le maire de la commune de Saint-Cloud a considéré que le projet méconnaissait l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; les pièces de la demande permettent de considérer que la hauteur à l’égout du toit est bien limitée à 9 mètres ;
— c’est à tort que le maire de la commune de Saint-Cloud a considéré que le projet méconnaissait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; les modification apportées l’ont été sur des points limitées, dès lors il ne peut être considéré qu’elles bouleverseraient le projet au point de porter atteinte à la cohérence globale de la construction ; le maire a ainsi commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Saint-Cloud, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Saint-Cloud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire était en situation de compétence liée en l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France ; les moyens soulevés par la SCCV Saint-Cloud sont donc inopérants ;
— les moyens soulevés par la SCCV Saint-Cloud ne sont au demeurant pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Saint-Cloud à l’encontre de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France du 27 décembre 2021 et de la décision du préfet de la Région Ile-de-France en date du 28 avril 2022 qui a confirmé ce refus d’accord, dès lors qu’il s’agit d’actes insusceptibles de recours contentieux (CE, 19 février 2014, Ministre de la culture et de la communication c/ commune de Linas, n° 361769).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Deloum, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé à la SCCV Saint-Cloud un permis de construire, valant permis de démolir, ayant pour objet la construction d’un immeuble de 8 logements après démolition d’une maison individuelle existante, sur un terrain sis 2 bis rue Laval. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le maire de la commune a accordé à la SCCV Saint-Cloud un permis de construire modificatif. Par un jugement du 15 mai 2021, n°2005492 et 2007122, le tribunal a prononcé, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’annulation partielle de ces deux arrêtés en tant qu’ils méconnaissent l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud. Le 26 octobre 2021, la SCCV Saint-Cloud a déposé une demande de permis de construire modificatif. Le 27 décembre 2021, saisi dans le cadre de cette demande de permis de construire modificatif, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire de la commune Saint-Cloud a rejeté la demande de permis de construire modificatif sollicitée. Le 23 février 2022, la SCCV Saint-Cloud a exercé auprès du préfet de la région Ile-de-France un recours administratif contre l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France du 27 décembre 2021, rejeté le 28 avril 2022. La SCCV Saint-Cloud demande au tribunal l’annulation, d’une part, du refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France du 27 décembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours administratif du préfet de la région Ile-de-France du 23 février 2022 et d’autre part de l’arrêté 20 janvier 2022, le maire de la commune Saint-Cloud rejetant sa demande de permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 27 décembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours administratif du préfet de la région Ile-de-France du 28 avril 2022 :
2. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (). ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire.
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions dirigées contre l’avis du 27 décembre 2021 de l’architecte des Bâtiments de France et la décision du 28 avril 2022 du préfet de région sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / (). ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. ». Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’avis de l’architecte des bâtiments de France 27 décembre 2021, dont la motivation est reprise par référence par la décision du 23 février 2022 du préfet de région, que le projet se situe dans les abords du monument historique du parc de Saint-Cloud et que le permis de construire modificatif, qui comporte l’ajout d’un brisis en zinc et la découpe volumétrique, confère trop de complexité au volume, apporte des éléments architecturaux incompatibles avec les caractéristiques du secteur, et ne permettent plus de maintenir un volume globalement cohérent. Dans ces conditions, il a été considéré que le projet, déjà fragile, tel que modifié, était susceptible de porter atteinte à la qualité des abords du monument historique.
6. Tout d’abord, il n’est pas contesté par la SSCV Saint-Cloud que le projet de construction se situe dans les abords du monument historique du parc de Saint-Cloud, l’annexe au plan local d’urbanisme de la commune permettant de le situer dans le périmètre des 500 mètres l’entourant. Si la société requérante fait valoir que les perspectives de la construction depuis ce parc sont marginales en raison de la présence de plusieurs propriétés et plusieurs voies les séparant, il ressort toutefois des pièces du dossier que les constructions et voies séparant le terrain et le parc de Saint-Cloud n’obstruent pas la vue sur cette propriété. En outre, bien que des immeubles collectifs se situent sur les côtés adjacents du projet et à son Nord, ces immeubles collectifs ont leur vue soit partiellement soit totalement obstruée par des maisons individuelles, soit sont plus éloignés du parc de Saint-Cloud, lequel se situe au Sud du projet.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, au demeurant particulièrement peu fourni dès lors qu’il se compose seulement d’une vingtaine de pages et ne contient aucune précision sur de quelconques recherches d’insertion dans l’environnement proche de ces modifications, a pour objet la création d’un décroché en partie nord-ouest au-delà de la bande de 25 mètres et d’un retrait de 4,50 mètres, la modification de la toiture en brisis et terrassons pour suivre le décroché et passer en matériaux zinc et la modification de la corniche de couronnement pour suivre le brisis de la toiture ouest et la modification des ouvertures ouest et nord. Or, ces modifications ont pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction initialement prévue. Le jugement d’annulation partielle du 15 mai 2021 n’imposait nullement à la société requérante de recourir aux modifications telles qu’exposées dans ce permis de construire modificatif et se bornait à constater la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud. S’il appartenait à la SCCV Saint-Cloud d’apporter des modifications à ce projet afin de se conformer à ce jugement, ces modifications devaient également respecter l’ensemble des réglementations applicables. Or, les changements apportés par la société confèrent à son projet de construction une volumétrie atypique, distincte de celles environnantes, et le choix des matériaux de la toiture, en zinc, consiste en un choix rompant également avec les bâtiments aux alentours tel qu’il ressort des pièces du dossier. Ces modifications ont pu valablement être considérés comme incompatibles au niveau architectural avec les abords du parc de Saint-Cloud se composant de maisons individuelles traditionnelles et d’immeubles collectifs rectangulaires, étant observé que ni l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ni la décision du préfet de région ne précisent que les environs du projet seraient uniquement composés de maisons individuelles.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et de la décision du préfet de la région Ile-de-France qui s’y est substituée doit être écartée.
9. En l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet envisagé, le maire de Saint-Cloud se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire modificatif sollicité. Par suite, l’ensemble des autres moyens soulevés par la SCCV Saint-Cloud sont donc inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 présentées par la SCCV Saint-Cloud doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la SCCV Saint-Cloud à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV Saint-Cloud le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Saint-Cloud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Saint-Cloud, à la commune de Saint-Cloud et au préfet de la région Ile de France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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