Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2307384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2023 et 9 février 2026, M. et Mme C… et E… D… et Mme B… A…, représentés par Me Chapuis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Valensole a rejeté leur demande, préalable à une action indemnitaire, tendant à la réalisation de travaux sur le domaine public afin de permettre l’accès à leurs parcelles ;
2°) de condamner la commune de Valensole à réaliser les travaux d’accès et à inscrire la dépense au budget communal ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valensole de procéder à des travaux sur le chemin de Costebelle et l’ancien petit chemin de Riez pour permettre un accès conforme au plan local d’urbanisme, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date du recours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la commune doit garantir l’accès des riverains à leurs parcelles et une circulation normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Valensole, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables en l’absence de conclusions indemnitaires ;
- la demande d’inscription d’une dépense au budget communal relève de la compétence de la chambre régionale des comptes ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlent, représentant les requérants et Me Gouard-Robert, représentant la commune de Valensole.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°s 388 et 390 situées sur la commune de Valensole. M. et Mme D… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° 559 issue de la division parcellaire de la parcelle n° 388. Par un jugement du 21 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a jugé que les parcelles sont en état d’enclavement et a dit que le désenclavement empruntera le tracé n°4 bis, un chemin de 3 mètres de large et de 125 mètres de long qui traverse la parcelle D 40 et débouche sur le chemin vallon public en un point C sur le plan n°3 de l’annexe 16 du rapport d’expertise établi par le géomètre expert. Par un courrier du 29 août 2022 préalable à une action indemnitaire, les requérants ont mis en demeure la commune de réaliser ces travaux dans un délai d’un mois pour désenclaver leurs parcelles. Par leur requête, M. et Mme D… et Mme A… demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent cependant être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
D’autre part, de la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Il résulte de ce qui précède que ce n’est qu’en complément de conclusions indemnitaires que le juge administratif peut être régulièrement saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à une personne publique ou à une personne privée chargée de la gestion d’un service public de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, la décision par laquelle le maire de la commune de Valensole a implicitement rejeté la demande préalable des requérants formulée le 29 août 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions par lesquelles ils demandent l’annulation la décision de refus de la commune de Valensole ne peuvent qu’être rejetées et les conclusions de la requête à fin d’injonction présentées à titre principal doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, ainsi, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et F… Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valensole au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et E… D…, à Mme B… A… et à la commune de Valensole.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés F… Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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