Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B C, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation et de fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé très jeune en France et travaillait en contrat à durée indéterminée ;
— il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;
— il se trouve désormais sans emploi malgré l’intervention de son employeur auprès de la préfecture ;
— les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité de déposer leur demande de titre de séjour sont maintenus dans une situation d’insécurité juridique ;
— le présent recours ne fait pas obstacle à une décision de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une autorisation de prolongation d’instruction ayant été délivrée via l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. C n’a pas, au titre de la présente instance, déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une autorisation de prolongation d’instruction valable du 4 février au 3 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : l’Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Conséquence économique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Tapis ·
- Garantie décennale ·
- Détachement ·
- Expertise ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Participation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Financement ·
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Modalité de paiement ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.