Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2206403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 22 septembre 2022 par le président de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération pour le recouvrement de la somme de 2 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
2°) de prononcer la décharge de la participation pour le financement de l’assainissement collectif mise à leur charge par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération ;
3°) d’ordonner le remboursement et la décharge des autres propriétaires concernés par la participation pour le financement de l’assainissement collectif, et de fixer le montant et les modalités de paiement de cette participation en tenant compte des besoins réels du service en charge de l’assainissement de Saint-Malo Agglomération.
Ils soutiennent que :
— le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif n’était pas mentionné dans le permis de construire délivré le 31 décembre 2018 ni dans l’acte de vente ;
— la mise en place de la participation pour le financement de l’assainissement collectif n’a pas été précédée d’une concertation préalable, organisée par Saint-Malo Agglomération avec les propriétaires redevables de cette participation ;
— le montant de la participation demandée présente un caractère exorbitant ;
— la mise en recouvrement de la créance présente un caractère tardif ;
— les délais de paiement accordés sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement et la décharge des autres propriétaires concernés par la participation pour le financement de l’assainissement collectif et à ce que soit fixé le montant et les modalités de paiement de la participation en tenant compte des besoins réels du service en charge de l’assainissement de Saint-Malo Agglomération sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chénedé, représentant la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire une maison individuelle rue des Agapanthes à Saint-Jouan-des-Guérets a été délivré par le maire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets le 31 décembre 2018 à M. et Mme B. Le 22 septembre 2022, le président de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération a émis un titre exécutoire mettant à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. M. et Mme B ont formé le 10 octobre 2022 un recours gracieux à l’encontre de ce titre de perception. Ce recours a été rejeté le 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 22 septembre 2022 et de prononcer la décharge de la participation mise à leur charge par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération.
Sur les conclusions tendant au remboursement et à la décharge des autres propriétaires concernés par la participation pour le financement de l’assainissement collectif :
2. M. et Mme B ne justifient pas d’un intérêt pour agir concernant les participations pour le financement de l’assainissement collectif mises à la charge d’autres propriétaires par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération. Ces conclusions sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la fixation du montant et des modalités de paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de fixer le montant et les modalités de paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en tenant compte des besoins réels du service en charge de l’assainissement de Saint-Malo Agglomération. Ces conclusions sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 22 septembre 2022 et à fin de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1131-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 21 décembre 2017, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération a décidé d’instaurer sur son territoire, à compter du 1er janvier 2018, une participation pour le financement de l’assainissement collectif, prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. Cette délibération fixe le montant de la participation à 2 000 euros pour un immeuble à usage d’habitation individuelle et précise que ce montant pourra faire l’objet d’une réévaluation au 1er janvier de chaque année et figurera dans la délibération tarifaire annuelle de Saint-Malo Agglomération. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique que le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif doive être mentionné dans le permis de construire ou dans l’acte de vente de l’immeuble faisant l’objet de cette participation ni que la mise en place de cette participation soit soumise à une concertation préalable avec les propriétaires concernés. La communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération a pu ainsi, à bon droit, mettre en place, par une délibération du 21 décembre 2017, une participation pour le financement de l’assainissement collectif sur son territoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1131-7 du code de la santé publique : « () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / () Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ».
7. En se bornant à soutenir que le montant de la participation pour le financement de l’assainissement public qui leur est réclamé présente un caractère exorbitant, M. et Mme B n’établissent pas que ce montant excède le seuil de 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire fixé à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1131-7 du code de la santé publique : « () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. () ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
9. Il résulte de l’instruction qu’un permis de construire une maison individuelle a été délivré par le maire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets le 31 décembre 2018 à M. et Mme B. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la mairie de Saint-Jouan-des-Guérets le 28 août 2020. Dès lors, à la date du 22 septembre 2022 et en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la créance résultant de la participation pour le financement de l’assainissement public mise à la charge de M. et Mme B n’était pas prescrite.
10. En quatrième lieu, M. et Mme B soutiennent que les délais de paiement accordés sont insuffisants. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre du titre de perception du 22 septembre 2022 et est sans incidence sur le montant dû au titre de la participation pour le financement de l’assainissement public.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 22 septembre 2022 et à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme B au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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