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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 oct. 2024, n° 2405702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une communication de pièces enregistrées respectivement les 3 et 24 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 19 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il justifie, au moins depuis le mois de janvier 2023, d’une relation de couple avec Madame C B, ressortissante française, avec qui il s’est fiancé le 24 mai 2023, puis marié le 21 octobre suivant, et que le préfet, qui n’a pas répondu à la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 19 janvier 2024, ne l’a pas non plus rendu destinataire d’un récépissé alors qu’il dispose pourtant d’une promesse d’embauche qui lui permettrait de travailler dès l’obtention d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction et alors que son épouse présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à raison d’une activité professionnelle trop intense ;
— la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux :
. elle n’est pas motivée en dépit de la demande du 16 août 2024,
. le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble de sa situation particulière,
. la décision méconnaît les articles L. 423-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir qu’en l’absence de caractère complet de la demande, faute de transmission d’une copie de l’acte de mariage de moins de trois et d’un justificatif d’entrée régulière en France, l’instruction de la demande n’a pu être poursuivie, ce qui ne fait pas naître une décision implicite de refus.
Vu :
— la requête au fond ;
— la demande d’aide juridictionnelle du requérant ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations Me Misslin pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, qui est entré régulièrement en France en mars 2022, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D se prévaut d’une relation de couple avec Madame C B, ressortissante française, depuis le mois de janvier 2023 et avec qui il s’est fiancé le 24 mai 2023, puis marié le 21 octobre suivant, et il est constant que le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à la demande de titre de séjour qu’il a présentée, en qualité de conjoint de française le 19 janvier 2024, et complétée utilement, le 11 mars 2024, par transmission d’une copie de l’acte de mariage de moins de trois mois et d’un justificatif d’entrée régulière en France. De sorte que cette demande étant réputée complète le 11 mars 2024, une décision implicite de rejet de celle-ci est née le 12 juillet 2024, faute de délivrance d’un récépissé. Par suite est sans incidence la circonstance que le préfet de l’Hérault oppose, en défense, que, le 4 octobre 2024, postérieurement à la décision en litige du 12 juillet 2024 et à l’introduction de la présente requête, il aussi été demandé à l’intéressé de justifier de six mois de vie commune avec sa conjointe. En tout état de cause, M. D établit, d’une part, qu’il avait antérieurement déjà produit des justificatifs probants à cet égard, d’autre part, le versement en réponse le même jour, le 4 octobre 2024, de pièces complémentaires. Par suite, dès lors qu’au 12 juillet 2024, le préfet n’avait pas délivré à M. D un récépissé à sa demande, celui-ci est fondé à se prévaloir d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir du préfet de l’Hérault tiré de ce que requête de M. D est dirigée contre une décision inexistante.
6. M. D justifie, d’une part, d’une entrée régulière en France, d’autre part, au moins depuis le mois de janvier 2023, d’une relation de couple avec Madame C B, ressortissante française, et avec qui il s’est fiancé le 24 mai 2023, puis marié le 21 octobre suivant, et que le préfet, qui n’a pas répondu à la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 19 janvier 2024, ne l’a pas non plus rendu destinataire d’un récépissé alors qu’il dispose pourtant d’une promesse d’embauche qui lui permettrait de travailler dès l’obtention d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction et alors que son épouse présente des problèmes de santé. Il justifie ainsi de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé d’admettre
M. D au séjour.
7. En l’état le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite en litige.
8. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault et, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative, de lui enjoindre d’examiner la demande de titre de M. D et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas quinze jours, un récépissé à sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de titre de séjour de
M. D et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Me Misslin et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2024.
La greffière,
M. A
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