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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 janv. 2025, n° 2408469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juillet 2024, N° 2405050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405050 du 5 juillet 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 juin 2024.
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Belfaleh, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Belfaleh, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe, et soutient en outre que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1997 à Tetouan (Maroc), est entré en France le 31 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant, valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2019. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 2 juin 2023. A la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 4 juillet 2023, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2023. Sa demande de renouvellement a été clôturée le 20 août 2023, faute pour M. B d’avoir adressé à l’autorité administrative les pièces complémentaires sollicitées pour l’instruction de sa demande. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il n’a pas engagé de démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
6. De plus, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier est fondé sur le 2° et non sur le 3° de l’article L. 611-1, de sorte que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué et que ce dernier n’a pas été pris pour son exécution. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 31 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2019. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 2 juin 2023, puis d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2023. Ayant déclaré à l’audience avoir validé sa première année de licence aux Emirats arabes unis, il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2018 – 2019 en deuxième année de licence mention « économie et gestion » à l’université Paris Cité, qu’il a validée à l’issue de l’année universitaire 2019 – 2020 avec une moyenne de 12,439/20. En dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, l’intéressé n’a pas produit ses relevés de notes au titre des années universitaires 2020 – 2021 et 2021 – 2022 mais seulement celui de troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2022 – 2023, à l’issue de laquelle il a été défaillant. S’il se prévaut de son état de santé, indiquant à l’audience avoir souffert de dépression, les seules ordonnances établies par un psychiatre français le 7 mai 2021 et par un neuropsychiatre marocain le 12 juillet 2021 ne suffisent pas à établir l’existence d’une pathologie telle qu’elle aurait fait obstacle à la poursuite de ses études durant les années universitaires 2020 – 2021 à 2022 – 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une progression significative dans ses études témoignant de leur caractère sérieux. Et si M. B s’est réorienté, pour l’année universitaire 2023 – 2024, en formation de responsable commercial et marketing, de niveau BAC +3, à l’Ecole supérieure d’informatique et de communication de Malakoff du 19 octobre 2023 au 30 septembre 2024 et a obtenu le 22 octobre 2024, à l’issue de son année de formation, le titre de responsable commercial et marketing, sa réorientation ne suffit pas à justifier d’une progression dans son cursus universitaire au regard de ses trois échecs successifs, alors au demeurant que l’obtention du titre de responsable commercial et marketing est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même qu’il établit être hébergé par une compatriote et être pris en charge financièrement par un autre compatriote, M. B ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () « . Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a été clôturée le 20 août 2023, faute pour ce dernier d’avoir produit les pièces sollicitées par l’autorité administrative pour compléter l’instruction de sa demande et que l’autorisation provisoire de séjour délivrée lors de sa demande de renouvellement expirait le 19 octobre 2023. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le 3 juin 2024, M. B n’était titulaire d’aucun titre de séjour et aucune demande de renouvellement de titre de séjour n’était en cours d’instruction par l’autorité administrative, de sorte que cette dernière pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 pour prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il est soulevé contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Belfaleh et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
No 2408469
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