Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2204825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et 19 avril 2024, M. E… A…, représenté par Me Orsoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 095 17 M0016 M01 du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— les motifs de refus sont infondés dès lors que, d’une part, les règles relatives à la hauteur pour les terrains en pente de l’alinéa 6 de l’article UD10 sont exclusives des autres règles de hauteurs réglementées par les autres alinéas de cet article et que le projet respecte cette disposition et, d’autre part, le motif tiré de l’incomplétude et l’incohérence du dossier ne pouvait lui être opposé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février 2024 et 23 mai 2024, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Guin et Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Une note en délibéré a été réceptionnée pour la commune le 9 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Orsoni, représentant M. A…, et de Me Hequet, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013 095 17 M0016 du 30 octobre 2017, le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. A… un permis de construire une maison individuelle avec garage, piscine et préau sur la parcelle AO 88 sise 150 impasse de l’Ermitage. Par un arrêté n° PC 013 095 17 M0016 M01 du 13 avril 2022, le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée est M. B… C…, maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, compétent pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
D’une part, aux termes de l’article UD 10 – Hauteur maximale des constructions du règlement du PLU en vigueur à la date de la décision en litige : « 10.1. Conditions de mesure : la hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit (ou de l’acrotère) ou du faitage. / 10.2. En zone U8D : la hauteur absolue des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. / (…) / 10.6. Pour les terrains en pente : la hauteur frontale du bâtiment à compter du point le plus bas de l’emprise de la construction ne doit pas excéder 3 niveaux. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (…) ».Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du règlement du PLU précitées réglementant la hauteur frontale d’un bâtiment implanté sur un terrain en pente n’excluent pas la possibilité de réglementer la hauteur absolue de celui-ci. Il ressort d’ailleurs de la notice explicative de la modification n°1 du PLU que les dispositions spécifiques aux terrains en pente ont été ajoutées aux articles 10 de chaque zone de manière à compléter le règlement pour ce type de terrain. Ainsi, les alinéas 1, 2 et 6 de l’article UD 10 doivent se lire de manière cumulative. La mention au sein de l’article 10.2 des termes « autres constructions » ne peut être regardée comme ayant pour effet d’exclure les constructions en pente. Par suite, s’il est constant que la construction en litige, constituée d’un toit plat, n’excède pas les 3 niveaux autorisés, il ressort toutefois du dossier de permis de construire que les façades nord, sud et ouest présentent des hauteurs à l’acrotère entre 7,20 et 8, 56 mètres par rapport au terrain naturel, hors édicule technique, soit un dépassement de 20 centimètres à 1,56 mètres de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU.
Par ailleurs, M. A… soutient que le dépassement minime de la hauteur maximale prévue par les dispositions précitées pourrait être autorisé dans le cadre d’une adaptation mineure eu égard à la déclivité du terrain. Toutefois, le projet méconnaît les règles de hauteur sur la quasi-totalité de ses façades et la pente du terrain n’est que d’environ 9% de nord-ouest au nord-est et d’environ 7% du sud-ouest au sud-est. En se bornant à justifier cette demande par la déclivité moyenne du terrain et alors que le dépassement est présent sur plusieurs façades, les caractéristiques du terrain ne justifient pas, en l’espèce, d’une adaptation à la règle de hauteur. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d’urbanisme pour lui refuser un permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que le maire était fondé à refuser le permis de construire en litige et les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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