Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2506952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Giordano en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure eu égard aux irrégularités entachant l’avis de la commission d’expulsion ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giordano, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B…, ressortissant marocain, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que celui-ci fait a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 15 juin 1998, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et d’escroquerie commis le 16 mai 1998, par le tribunal correctionnel de Paris, le 7 avril 1999, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 6 avril 1999, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 7 octobre 1999, à une peine d’un ans et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol, d’escroquerie, de vol en réunion et de vol aggravé par deux circonstances entre le 4 octobre et le 28 novembre 1997, par le tribunal correctionnel de Créteil, le 10 janvier 2000, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol en réunion et d’escroquerie commis entre le 1er novembre et le 28 novembre 1998, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 21 septembre 2001, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, vol en réunion en récidive et vol, d’escroquerie réalisée en bande organisée et de tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée, tous commis en récidive entre janvier et mai 2000, une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir et une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 13 février 2004, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction commis le 24 janvier 2004. Ces faits commis entre 1998 et 2004, bien qu’ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales, sont trop anciens pour établir que son comportement constituerait toujours une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 7 décembre 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol en réunion commis les 29 octobre 2022, 10 et 11 juin 2023, 8 et 9 juillet 2023, 30 septembre 2023 et 2 octobre 2023, de vol, commis les 7 mai 2023, 10, 11, 12 et 17 juin 2023, 14 juillet 2023 et 1er octobre 2023 et d’escroquerie les 10, 11 et 17 juin 2023, 9 et 14 juillet 2023, 25 et 30 septembre 2023, 1er et 2 octobre 2023 et par le tribunal correctionnel de Nevers le 3 mai 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vol aggravé par deux circonstances ainsi que de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion les 8 et 9 octobre 2023. Toutefois, ces faits, commis après une période de plus de quinze ans sans nouvelle infraction, se sont inscrits dans un contexte familial particulier tenant au divorce du requérant d’avec la mère de ses enfants et au décès du père de l’intéressé, évènements justifiés par les pièces du dossier, et doivent ainsi être considérés comme de nature à demeurer isolés. Le rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation le 29 novembre 2024 a d’ailleurs indiqué que M. B… présentait des garanties d’insertion sur le territoire après avoir notamment constaté qu’il exerçait sa parentalité à l’égard de ses trois enfants et le jugement du juge d’application des peine du 11 juillet 2024 a quant à lui fait état que le requérant « a parfaitement su investir sa détention, en mettant en place très rapidement un suivi psychologique et médicamenteux », qu’il a exprimé avec sincérité des regrets à l’endroit des victimes qu’il a commencé à indemniser et qu’il présentait un projet de sortie construit, un soutien familial important et un hébergement stable. La commission d’expulsion, qui s’est réunie le 27 février 2025 a émis un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé, eu égard notamment à ses capacités de réinsertion, à sa situation personnelle et à son insertion socio-professionnelle au cours des quinze années précédant la décision en litige. Par suite, il y a lieu de considérer que le requérant ne présente pas un risque de récidive de ses agissements.
En outre, M. B…, né le 15 décembre 1978, justifie être arrivé en France en 1985 selon la procédure de regroupement familial, être titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 26 janvier 2027 et être le père de trois enfants de nationalité française, nés en 2007, 2012 et 2014, avec lesquels il entretient des liens de parentalité, ainsi qu’en atteste notamment plusieurs attestations circonstanciées produites par le requérant, dont celle de son son ex-épouse qui déclare que celui-ci est impliqué dans l’éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, compte tenu d’une part de la nature des agissements commis par M. B…, qui pour l’essentiel sont anciens et du faible risque de récidive qu’il présente et, d’autre part, à l’importance et l’intensité des intérêts personnels et familiaux du requérant en France, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Giordano, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Giordano.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Giordano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Émeline Giordano, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Émeline Giordano et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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