Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 août 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom, ni les coordonnées de l’interprète l’ayant assisté, ni le jour et la langue utilisée lors de la notification ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète n’établit pas la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2024 confirmant le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né en 2003, a présenté une demande d’asile le 8 novembre 2023, rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 15 février 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, a décidé le retrait de son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-02023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, délégation de signature à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
7. La circonstance que l’arrêté du 12 août 2024 ne mentionne pas le nom et les coordonnées de l’interprète ayant assisté l’intéressé ainsi que le jour de la notification et la langue utilisée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut desdites mentions doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /()/ « . Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ".
9. Il ressort des extraits de la base TelemOfpra, versés au dossier par la préfète du Val-de-Marne et soumis au contradictoire, que la décision de la CNDA du 3 juillet 2024, rejetant le recours de M. D contre la décision de l’OFPRA refusant de faire droit à sa demande d’asile, lui a été notifiée le 12 juillet 2024. Le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit, obliger M. D à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 12 août 2024, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. D, qui a présenté une demande d’asile le 8 novembre 2023, n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il n’aurait pas été entendu devant l’OFPRA à la suite du dépôt de sa demande d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle, à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA notifiée le 5 mars 2024 et de la décision de rejet de son recours par la CNDA, notifiée le 12 juillet 2024. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis « plus d’un an » et des liens amicaux qu’il y a établis. Dans ces conditions, le requérant n’est nullement fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie prive et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En huitième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. D, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Paëz et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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