Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2306052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août 2023 et 11 septembre 2024, M. A D et Mme E D, représentés par Me Naïm, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le service a considéré qu’ils avaient bénéficié de revenus distribués de la part de la société Pips European Consulting, dès lors que les sommes en litige constituent exclusivement des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— les pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre de l’année 2015 ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 3 octobre 2024, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2015 à 2018, qui faisait notamment suite aux vérifications de comptabilité de la société Pips European Consulting, qui exploite sous la franchise « Optical Center » plusieurs magasins d’optique. Par des propositions de rectification des 18 décembre 2018, 16 décembre 2019 et 9 septembre 2020, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme D des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015 à 2018. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. M. et Mme D ont formé une réclamation contentieuse le 24 janvier 2023, qui a été rejetée par une décision du 27 juin 2023. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de les décharger de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
3. L’administration fiscale a fondé les rehaussements en litige sur les dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts, au motif que les requérants avaient bénéficié de revenus distribués par la société Pips European Consulting, par inscription au crédit du compte courant d’associé de M. D. Le service a estimé que la société avait à tort remboursé aux requérants des dépenses personnelles qui n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
4. Le service a considéré que les frais en litige, constitués de notes de déplacement, de carburant, de restauration, de voyages, d’hébergement, d’habillement, de cadeaux ainsi que d’autres frais généraux, constituaient des dépenses personnelles des requérants, après avoir relevé qu’ils avaient été réglés par ces derniers sur leurs fonds privés et que la société n’en avait tiré aucune contrepartie. A cet égard, l’administration fiscale a exposé les éléments qui ont fondé sa position et détaillé l’ensemble des frais litigieux. Notamment, si elle a reconnu que, selon les termes du contrat de franchise qui prévoit la tenue d’un séminaire obligatoire par an, les charges afférentes au voyage en Guadeloupe et à la Martinique en novembre 2016 ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et déduites du résultat imposable de la société Pips European Consulting, l’administration indique que les frais de voyage au Canada et à New-York en 2016 et 2017 revêtaient une nature familiale, concernaient également leurs enfants et étaient constitués de frais de restauration, de spectacles, jouets et vêtements, que les requérants avaient également organisé des séminaires à Saint-Barthélémy et en Israël sans contrepartie professionnelle, de même qu’un voyage en Tanzanie en octobre 2018, que de nombreux frais de restauration correspondaient à des repas en famille dans les alentours de leur domicile à Colmar, que des frais généraux constatés dans les départements du Var, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes étaient d’ordre privé, engagés les weekends, et concernaient souvent des locations de transat en bord de mer.
5. Les requérants se bornent à indiquer de manière vague et générale que toutes ces dépenses sont liées au développement de la société Pips European Consulting, de la franchise Optical Center et au rôle de M. D qui s’occupe de la prospection commerciale, notamment à l’international, s’implique dans la gestion de la franchise et se préoccupe de maintenir de bonnes relations commerciales avec ses partenaires d’affaires. S’ils versent des pièces au dossier, en l’occurrence un contrat de franchise Optical Center, une liste des formations suivies, un prospectus d’un séminaire de franchisés, des mails, photographies, tickets de repas et autres documents « power point » censés justifier la nature professionnelle des frais engagés, celles-ci sont produites sans autre explication permettant d’établir un lien suffisant avec chacun des frais contestés et ne sont pas de nature à contredire les constatations opérées par l’administration fiscale. Dans ces conditions, M. et Mme D ne rapportent pas la preuve que les crédits inscrits sur leur compte courant ne présentent pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers.
6. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’ils avaient bénéficié de revenus distribués.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
8. L’administration fiscale a, en application des dispositions précitées, majoré de 40 % les impositions mises à la charge des requérants. Elle s’est fondée sur la circonstance que les requérants sont co-gérants de la société Pips European Consulting, que M. D est par ailleurs seul détenteur des parts sociales de la société, et qu’ils ne pouvaient ignorer que leurs dépenses privées ne peuvent être prises en charge par la société. Le service a également relevé la nature des dépenses concernées, qui ont bénéficié au cercle familial des requérants, ainsi que leur nombre important sur l’année 2015. Par suite, l’administration rapporte la preuve du caractère délibéré des manquements importants et répétés des requérants et établit leur intention délibérée de se soustraire à l’impôt dont ils sont redevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme E D et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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