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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 3 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire suffisant ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai de départ volontaire suffisant, dans la mesure où il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 3 août 2025.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de M. A…, enregistré le 27 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- et les observations de M. A… et de son conseil, Me Vallier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 avril 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant du mois d’avril 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai de départ volontaire suffisant :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en accordant un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai de départ volontaire sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. A…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… produit à l’instance son passeport en cours de validité et une attestation d’hébergement datée du 17 mars 2025, il ne démontre ni même n’allègue avoir transmis ces documents aux services de la préfecture. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en considérant que l’intéressé ne pouvait pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi que cela ressort au demeurant des propres déclarations de l’intéressé retranscrites dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 12 mars 2025. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces considérations sont demeurées sans influence sur l’appréciation portée par l’administration pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français. A supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, M. A… se prévaut principalement du cursus universitaire qu’il a suivi au sein de l’université d’Etat de médecine de Dnipro en Ukraine entre 2021 et 2024 et de son souhait de reprendre ses études en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par la production d’attestations de sa cousine qui réside dans un autre département et de quelques connaissances, l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. L’intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances et de documents postérieurs à la date de la décision attaquée, ne justifie pas davantage d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle de mai à juillet 2024 comme équipier polyvalent et de ses démarches pour poursuivre ses études en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, et dans lequel il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, M. A…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle indique qu’il n’apparaît aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée, et retient que, dans la mesure où M. A… déclare être entré en France en avril 2024 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… rappelée au point 7, qui n’est présent sur le territoire national que depuis le mois d’avril 2024 et qui ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et nonobstant l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ou d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. A… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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