Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2405228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’aide « secours aux adultes » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder l’aide « secours aux adultes ».
Il soutient que :
il n’est pas justifié de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 29 novembre 2023, le bénéfice de l’aide « secours aux adultes ». Par une décision du 22 février 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé cette aide. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide « secours aux adultes », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est sans incidence sur les droits de l’intéressé au bénéfice de cette aide et doit en conséquence être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Selon les dispositions de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». Enfin, il résulte de l’article 6-5 du règlement départemental d’aide sociale des Bouches du Rhône que, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit « être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ».
4. Pour rejeter la demande de M. A… au bénéfice de l’aide « secours aux adultes », la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu que « l’intéressé n’est pas totalement dépourvu de ressources et qu’il ne fait pas état d’une charge exceptionnelle ». M. A… déclare sans en justifier bénéficier du revenu de solidarité active, percevoir, à ce titre, 607 euros par mois, et exposer 898 euros de charges par mois, auxquelles viennent se rajouter une dette énergétique ainsi que des arriérés de taxe foncière. D’une part, si M. A… soutient qu’il remplit les conditions d’octroi de cette aide, il ne démontre pas être totalement démuni de ressources de façon momentanée. D’autre part, l’intéressé n’établit pas devoir faire face à une charge exceptionnelle au sens des dispositions précédemment citées du règlement départemental d’aide sociale des Bouches du Rhône. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’aide « secours aux adultes ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARBITLa greffière,
Signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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