Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 novembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— un délai de 5 jours seulement s’est écoulé entre la réception de la notification de l’engagement de la procédure disciplinaire le 24 août 2022 et l’entretien contradictoire du 20 septembre 2022 en méconnaissance de la note PN CAB n° 116004619-D du 27 juin 2011 qui prévoit un délai minimal de quinze jours ;
— les faits reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur indique qu’il n’est pas compétent pour connaître de ce contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Christelle Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Lens s’est vu infliger, par un arrêté du 2 novembre 2022 notifié le 9 novembre 2022 du directeur départemental de la sécurité du Pas-de-Calais, la sanction du blâme. Par une décision du 24 janvier 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 et de la décision du 24 janvier 2023.
2. En premier lieu, il résulte de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 2° Infligent une sanction ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision infligeant un blâme à M. A vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, dont notamment que l’intéressé a manqué au devoir de prise en compte du statut de victime ou de plaignant au sens de l’article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’instruction INTC1407679N du directeur général de la police nationale, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. /()/ ». Aux termes de l’article L.533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes / 1° Premier groupe : /()/ b) Le blâme ; /()/ « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure : » Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La décision de blâme en litige a été prise en raison d’un manquement au devoir de prise en compte du statut de victime ou de plaignant mentionné par les dispositions de l’article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure précitées.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2022, M. A a accueilli une personne venue déposer une main courante pour des faits de harcèlement durant depuis trente ans et l’a invitée à patienter en salle d’attente. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il a répondu à un collègue, policier adjoint, l’interrogeant sur le délai de prise en charge de cette personne « cela fait trente ans, il peut bien attendre son tour » et que ces propos ont été entendus par l’intéressé ainsi que par l’ensemble des autres collègues et usagers présents. Ces propos, maladroits et inadaptés, caractérisent une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure et appellent une sanction, même s’ils ont été prononcés dans une pièce non accessible au public et s’il n’est pas contesté par l’administration que M. A a respecté la procédure de prise en charge du plaignant. Par suite, le seul moyen soulevé par le requérant tiré du fait que les propos qu’il a tenus ne justifient pas le prononcé d’une sanction disciplinaire doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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