Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré les 16 octobre 2025, M. B… A… se disant Jalouli doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le placement en rétention ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à en son encontre et les éventuelles décisions accessoires ;
3°) d’enjoindre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositifs de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement en rétention :
1. En vertu des dispositions des 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d’une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle M. A… se disant Jalouli a été placé au centre de rétention administratif de Palaiseau comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précités du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrête d’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux terme de l’article R. 922-17 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / (…) ».
5. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de Police a fait obligation de quitter le territoire français sans délai lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 17 septembre 2023 en main propre. Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date et, le requérant disposait, à compter du 16 septembre 2023, d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions citées au point précédent. Ainsi, la présente requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours précité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter le surplus de conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 et du I de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… se disant Jalouli tendant à l’annulation la décision par laquelle il a été placé au centre de rétention administratif de Palaiseau sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… se disant Jalouli.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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