Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 nov. 2025, n° 2401239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401239 le 20 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa contestation dirigée contre un indu de prime d’activité de 1 779,91 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais dissimulé sa situation ;
- il ne peut être redevable d’aucun indu en lien avec une situation maritale, aucune situation de concubinage n’étant démontrée ;
- il n’existe pas de différence de statut entre entrepreneur indépendant et professionnel libéral ;
- ayant déclaré l’ensemble de ses revenus, aucun indu ne peut être généré par une déclaration inexacte.
Par un mémoire en défense et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 7 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503109 le 13 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa contestation d’un indu de prestations familiales d’un montant de 5 765,82 euros.
2°) à titre principal, d’annuler ledit indu de prestations familiales ; à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
3°) d’annuler la pénalité qui lui a été infligée ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est uniquement en contemplation de sa qualité d’auto-entrepreneur et de l’identification d’une situation de concubinage avec M. C… que l’indu est réclamé ;
- or, la CAF n’établit pas l’existence d’une situation de concubinage antérieure à 2023 ;
- il ne tire aucun revenu de son activité de naturopathe, le RSA étant son seul revenu et il en va de même de M. C… ;
- aucun décompte relatif à la somme globale réclamée ne lui a été notifié ;
- avec son conjoint, ils sont en grande difficulté financière avec la suppression de leurs droits sociaux, ce qui justifie à tout le moins la remise gracieuse de leur dette ; aucune fraude n’est à cet égard démontrée ;
- en l’absence de fraude, la pénalité n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 7 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître d’une contestation relative à la pénalité infligée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Libron, substituant Me Laplagne, pour le requérant, qui maintient ses écritures dans les deux affaires.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était allocataire de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime avant d’emménager à Arsac, en Gironde, à compter du 1er octobre 2019. Le transfert de son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a eu pour effet le transport des créances détenues sur l’intéressé par la caisse d’affiliation initiale, soit un indu d’allocations de logement sociale d’un montant de 3 303,30 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 (créance In4 001 devenue It 001), deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des mois de décembre 2017 et 2018 (créances Ing 001 et 002 devenues Itg 001 et 002) et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 965,86 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 (créance Ink 003 devenue Itk 001), ces indus ayant été généré par l’identification d’une vie commune entre l’intéressé et M. C…. A compter du 1er juillet 2020, M. B…, qui s’est déclaré séparé de M. C… depuis son emménagement le 1er octobre 2019 et comme exerçant une activité non salariée, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que de la prime d’activité. Suite à la réintégration de ressources non initialement prises en compte, la CAF de la Gironde lui a notifié, le 6 janvier 2023, un indu de RSA d’un montant de 1 231,17 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 (créance Ink 001) et par conséquent un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2022 (créance Ing 001). Suite à un contrôle effectué par un agent assermenté, qui a mis en évidence une vie commune avec M. C… et des omissions de déclaration de ressources, de nouveaux indus lui ont été notifiés le 2 août 2023 à hauteur de la somme totale de 5 765,82 euros, soit un indu de prime d’activité d’un montant de 1 779,91 euros ramené, après imputation d’un rappel de droits, à 1 772, 08 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023 (créance Im3 002), et un indu de RSA d’un montant de 3 993,74 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 (créance Ink 002), portant ainsi ses dettes envers la CAF à hauteur de 13 190,77 euros (7 965,86 +1 231,17 + 3 993,74), s’agissant du RSA, et 2 774,44 euros pour le reliquat des autres prestations. Par ailleurs, après prise en compte du concubinage de l’intéressé, un autre indu de RSA d’un montant de 883 euros était notifié à M. B… le 4 septembre 2023 au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 (créance Ink 003), portant sa dette à la somme totale de 14 073, 77 euros, ainsi qu’à son concubin, le 2 août 2023, à hauteur de 3 069,42 euros au titre de la période du 1er février au 31 juillet 2023 (créance Ink 004), l’ensemble de ces indus, comprenant également un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2021 notifié le 9 septembre 2023 à hauteur de 152,45 euros (créance Ing 002), étant désormais regroupé dans un dossier allocataire unique. Enfin, par décision du 7 décembre 2023, une pénalité pour fraude d’un montant de 200 euros a été prononcée en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par retour du formulaire accompagnant la notification du 2 août 2023 relative aux indus de prime d’activité et RSA, pour un montant total de 5 765, 82 euros, M. B… a contesté le bien-fondé de ces deux indus (créance Im3 002 et créance Ink 002), et par courrier du 7 septembre 2023, l’ensemble des indus figurant dans la notification du 4 septembre 2023. Par décision du 29 janvier 2024, le recours préalable dirigé contre l’indu de prime d’activité (créance Im3 002) d’un montant de 1 779, 91 euros a été rejeté. Par requête n° 2401239, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Par décision du 12 février 2024, le recours préalable dirigé contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (créance Ing 002) a également été rejeté. Et par décision du 2 août 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé des indus de RSA référencés Ink 002 et Ink 003. Par requête n° 2503109, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa contestation des indus notifiés le 2 août 2023 à hauteur de 5 765,82 euros, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, subsidiairement de lui en accorder la remise gracieuse, enfin d’annuler la pénalité administrative prononcée le 7 décembre 2023.
2. Les requêtes n° 2401239 et n° 2503109 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la pénalité infligée le 7 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». En vertu de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement, la pénalité que le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. M. B… demande l’annulation de la décision du directeur de la CAF de la Gironde en date du 7 décembre 2023 lui ayant infligé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une pénalité de 200 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit et comme cela est d’ailleurs mentionné sur le courrier de notification, la contestation d’une telle pénalité relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que l’intéressé a d’ailleurs saisi par requête du 26 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation des indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 779, 91 euros (créance Im3 002) :
6. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge qui remplissent les conditions précisées à l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 24 avril 2023 dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que si l’intéressé a déclaré et maintenu au cours du contrôle être célibataire, « n’étant ni marié, ni pacsé », M. C… a quant à lui reconnu vivre en concubinage avec M. B… depuis 2004, ce qui avait déjà été mis en évidence par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, et ce dernier a d’ailleurs également complété une déclaration de situation en ce sens. Il a en outre, dans le cadre de la procédure contradictoire, déclaré être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté, en signant un document en ce sens le 5 mai 2023 précédé de la mention « lu et approuvé, libre et sans contrainte ». M. B… n’apporte aucun élément sérieux permettant d’attester du contraire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que leur concubinage a été retenu par la caisse d’allocations familiales. Si le requérant fait valoir, pour contester toute dissimulation de sa part, qu’il « n’a jamais déclaré de séparation d’avec son conjoint lors de son arrivée en Gironde en septembre 2019 », d’ailleurs en contradiction avec sa contestation d’une vie de couple, il n’en demeure pas moins que ses droits n’ont pas été initialement calculés au regard d’une situation de concubinage et qu’une éventuelle erreur à ce titre de la CAF, au demeurant non établie au vu de la déclaration de situation faite par l’intéressé le 12 novembre 2019 et réitérée à plusieurs reprises ensuite, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération du trop-perçu à ce titre.
8. En second lieu, si la requérant soutient avoir déclaré l’ensemble de ses revenus et qu’il n’existe pas de différence de statut entre entrepreneur indépendant et professionnel libéral, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, étant relevé qu’il ressort du rapport d’enquête que ce dernier a déduit des revenus déclarés de son activité d’auto-entrepreneur des frais réels, alors qu’en la matière les dispositions de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale prévoient que ces revenus sont affectés de l’abattement forfaitaire prévue par l’article 50-0 du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’indu de prime d’activité portant sur la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023 a été réclamé au requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 confirmant le bien-fondé de cet indu.
En ce qui concerne les indus de RSA (créance Ink 002 et Ink 003) :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est à bon droit qu’une situation de concubinage a été retenue par la caisse d’allocations familiales au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023, impliquant par voie de conséquence que les droits au RSA du requérant soient recalculés au regard des ressources des deux concubins.
En ce qui concerne les autres indus :
12. A supposer que le requérant ait entendu également contester l’ensemble des autres indus qui lui sont réclamés, soit d’une part les indus d’allocations de logement sociale (créance In4 001 devenue It 001), de prime exceptionnelle de fin d’année (créances Ing 001 et 002 devenues Itg 001 et 002) et de revenu de solidarité active (créance Ink 003 devenue Itk 001) dont la prise en charge a été transférée de la CAF de Seine-Maritime à celle de Gironde, d’autre part, les indus de RSA (créance Ink 001 et Ink 004), de prime exceptionnelle de fin d’année (créances Ing 001 et Ing 002), il ne soulève aucun moyen autre que celui tiré de l’absence de concubinage qui, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, ne peut qu’être écarté et ne conteste pas utilement les motifs ayant généré ces indus tels qu’exposés en défense.
Sur la demande de remise gracieuse :
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
14. M. B… soutient qu’il ne tire aucun revenu de son activité de naturopathe, le RSA étant son seul revenu et il en va de même de M. C… et qu’ils se trouvent ainsi dans l’incapacité de régler leur dette.
15. Toutefois, et à supposer d’ailleurs que la CAF puisse être regardée comme ayant été saisie préalablement d’une demande de remise gracieuse, il résulte de l’instruction que les indus ont notamment pour origine une omission sur une longue période de déclaration d’une vie de couple et corrélativement de l’ensemble des ressources du foyer, cette omission ayant en outre déjà conduit à de précédentes décisions de récupération d’indus. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme étant de bonne foi.
16. En toute hypothèse, à le supposer même de bonne foi, il n’est pas établi que M. B…, qui ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait, avec son concubin, dans l’impossibilité de rembourser les indus à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie, à la date du présent jugement, que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Sur les frais d’instances :
17. La caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A… B… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2401239 et n° 2503109 présentées par M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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