Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 24 décembre 2025, n° 2409116
TA Grenoble
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice du dégrèvement prévu au code général des impôts

    La cour a estimé que l'association ne prouve pas qu'elle bénéficie d'un conventionnement au titre des aides personnelles au logement et n'a pas soumis la déclaration requise pour le dégrèvement d'office, ce qui justifie le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

L'association ANEF Vallée du Rhône a demandé au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour un montant de 475 euros, au motif qu'elle exerce une mission de service public en faveur des personnes en grande précarité. Les questions juridiques posées concernent l'application des dégrèvements prévus par le code général des impôts, notamment si l'ANEF remplit les conditions requises pour bénéficier de ce dégrèvement. La juridiction a conclu que l'ANEF ne prouve pas son éligibilité au dégrèvement, notamment en raison de l'absence de déclaration requise et de l'absence de conventionnement avec l'État. Par conséquent, la requête de l'ANEF Vallée du Rhône a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2409116
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409116
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 24 décembre 2025, n° 2409116